Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier n° 071783

Mme X...
Séance du 7 avril 2009

Décision lue en séance publique le 29 avril 2009

    Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Var qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var, saisie de la demande de Mme X... dirigée contre sa décision du 22 juin 2006 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de 6 408 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2003 janvier 2005, lui en a accordé la remise partielle en laissant à sa charge une dette de 2 134 euros ;
    Le président du conseil général soutient que c’est par une correcte application des dispositions régissant le droit au revenu minimum d’insertion qu’il a incorporé, dans les ressources de Mme X... pendant la période considérée, l’intégralité des versements mensuels qu’elle recevait au titre de son contrat d’assurance-vie, sans distinguer selon que ces versements représentaient une fraction du capital placé ou les intérêts qu’il a produits ; que l’importance du capital placé justifie à elle seule une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 octobre 2008, présentés pour Mme X... par Maître Pascal ZECCHINI, qui conclut au rejet de la requête et à la réformation de la décision du 5 février 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a accordé une remise gracieuse de 1 000 euros seulement sur un indu de 3 964,05 euros réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2004 juillet 2006 ; elle soutient qu’il n’y avait lieu, pour le réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion, de tenir compte que des intérêts produits par le capital placé, seuls constitutifs de revenus ; qu’un titre exécutoire a été émis le 11 septembre 2008 au profit du département du Var, correspondant à l’indu en litige, pour un montant fixé en méconnaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que quoique son recours contre la décision du 5 février 2007 soit tardif, il n’en doit pas moins être joint au présent litige en raison de sa connexité avec lui et recevoir une solution identique, l’appréciation du président du conseil général étant entachée de la même erreur que dans sa décision du 22 juin 2006 ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le président du conseil général du Var, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions d’appel incident présentées pour Mme X... ; il soutient en outre qu’il n’existe pas de lien de connexité entre le litige sur lequel s’est prononcée la commission départementale d’aide sociale et les conclusions de Mme X... dirigées contre sa décision du 5 février 2007, qui est relative à un indu trouvant son origine dans la prise en compte de ressources distinctes sur une période partiellement différente ; qu’en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme tardives ; qu’il a fait surseoir au recouvrement du titre exécutoire émis le 11 septembre 2008 ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour Mme X..., qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le président du conseil général du Var, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 19 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’appel du président du conseil général du Var :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, et de l’article R. 262-3 du même code, en vigueur à la fin de cette période : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
    Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum d’insertion, non à l’appréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que les éléments du patrimoine qu’il détient n’entrent ainsi en compte dans la détermination de son droit à l’allocation que dans la mesure des revenus qu’ils lui procurent, qu’ils sont réputés lui procurer en vertu de la loi ou du règlement, ou encore dont ils révéleraient l’existence ; que quand il est établi qu’un bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes de son patrimoine, il ne s’ensuit la répétition de sommes versées, sous réserve des délais de prescription, que dans cette seule mesure ;
    Considérant que par une décision du 17 mars 2005, la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 6 408 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2003 janvier 2005, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les retraits mensuels de 280 euros auxquels elle avait procédé pendant cette période sur un produit d’assurance-vie ; que par une décision du 22 juin 2006, le président du conseil général a refusé de lui en accorder la remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation produite par l’établissement gestionnaire du placement, que seule une part du montant des retraits correspond à des intérêts produits par le capital placé, lequel provient en outre de la vente d’un bien immobilier dont l’intéressée était propriétaire avant d’obtenir le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’y avait dès lors lieu de prendre en compte parmi ses ressources, pour le réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion, que la part correspondant aux intérêts ; que l’indu n’était en conséquence fondé qu’à hauteur de 2 134 euros ; que si le président du conseil général soutient que l’ampleur du capital placé révélerait un train de vie justifiant à tout le moins une réduction de l’allocation, il se réclame ainsi des dispositions de l’article L. 262-10-1 du code de l’action sociale et des familles, issues de l’article 132 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui n’étaient en tout état de cause pas en vigueur à la date de la décision par laquelle il a mis l’indu à la charge de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général du Var n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a réformé sa décision refusant à Mme X... la remise gracieuse de sa dette et ramené cette dernière à 2 134 euros ;
    Sur l’appel incident de Mme X... :
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission centrale d’aide sociale ne saurait connaître d’un litige sur lequel une commission départementale ne se serait pas d’abord prononcée, y compris en raison de la connexité qui existerait entre ce litige et des conclusions dont la commission centrale d’aide sociale serait déjà saisie ; que Mme X... n’est, par suite, pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la réformation de la décision du 2 février 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a accordé une remise partielle d’un indu au titre du revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2004 juillet 2006, mis à sa charge par une décision distincte de celles relatives à l’indu ici en litige ;
    Considérant, en second lieu, que s’il est constant qu’un titre exécutoire de recette correspondant à l’indu en litige a été émis pour un montant ne tenant pas compte de la réformation de la décision du président du conseil général décidée par la commission départementale d’aide sociale, il n’est pas davantage contesté que le président du conseil général du Var a fait surseoir au recouvrement de la créance en cause en l’attente de la décision de la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi, pour regrettable que soit l’émission d’un titre exécutoire dans de telles conditions, Mme X... n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil général aurait méconnu les dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles qui confèrent un caractère suspensif à l’appel devant la commission centrale d’aide sociale, fût-il formé par l’administration, dans les litiges relatifs à la répétition d’un indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var et les conclusions d’appel incident présentées pour Mme X... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer