Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Recours
 

Dossier n° 080100

Mme X...
Séance du 9 février 2009

Décision lue en séance publique le 27 mars 2009

    Vu la requête du 20 novembre 2007, présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ;
    Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant irrecevable son recours contre la décision du 20 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 407,27 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration des salaires de M. X..., son époux, au cours de la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2006 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2008 ;
    Vu la lettre en date du 1er juillet 2008 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 février 2009 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a pas déclaré les salaires de son époux au cours de la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2006 ; qu’en conséquence un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 407,27 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 3 juillet 2006, le président du conseil général a refusé de lui accordé une remise de sa dette ; que par décision en date du 15 octobre 2007, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours comme étant irrecevable au motif suivant : « Le demandeur interrogé par courriers des 2 mai et 24 août 2007 afin de compléter son dossier n’a pas répondu ; que ces courriers ont été distribués et n’ont pas été renvoyés au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale par les services de la « poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; que d’après les documents qui figurent au dossier, la dernière adresse est bien dans les Bouches-du-Rhône » ;
    Considérant qu’il incombe aux juridictions sociales spécialisées, dont la vocation est nécessairement d’avoir à procéder à l’examen des droits de personnes en difficulté, de recueillir auprès des administrations concernées ceux des éléments qui n’apparaissent pas dans une requête et permettant de situer, même approximativement la nature du litige ; que la commission départementale d’aide sociale ne l’a pas fait et a qualifié inexactement la portée de la requête de Mme X... ; qu’en conséquence, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que Mme X... précise que les ressources mensuelles de son foyer, composé de quatre personnes, s’élèvent mensuellement à la somme d’environ 1 800 euros ; qu’elle n’apporte aucun élément pour faire valoir sa situation de précarité ; qu’en conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général a refusé cette remise de dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 février 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer