Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier n° 080106

M. X...
Séance du 7 avril 2009

Décision lue en séance publique le 29 avril 2009

    Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., demeurant chez M. Y... ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 8 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2007 du président du conseil général du Cher mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2007 et de la décision du 25 juillet 2007 de la même autorité mettant à sa charge un indu de 8 816,99 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu d’août 2005 juin 2007 ;
    Le requérant soutient que les importantes cessions de valeurs mobilières auxquelles il a procédé en 2005 et 2006, qui constituent l’unique élément sur lequel se fondent les décisions contestées du président du conseil général, ne correspondent qu’au cumul de nombreuses opérations spéculatives, réalisées à l’aide de ses économies et chacune d’un montant modeste ; qu’il n’y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion, que l’éventuel revenu qu’elles ont produit, lequel est inexistant dès lors qu’elles ont abouti, au total, à des moins-values sur la période considérée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général du Cher, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et M. X..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que ces dispositions subordonnent le droit au revenu minimum d’insertion, non à l’appréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que les éléments du patrimoine qu’il détient n’entrent ainsi en compte dans la détermination de son droit à l’allocation que dans la mesure des revenus qu’ils lui procurent, qu’ils sont réputés lui procurer en vertu de la loi ou du règlement, ou encore dont ils révèleraient l’existence ; que quand il est établi qu’un bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes de son patrimoine, il ne s’ensuit la répétition de sommes versées, sous réserve des délais de prescription, et le réexamen du droit à l’allocation que dans cette seule mesure ; qu’il en va notamment ainsi quand l’information que le bénéficiaire n’a pas portée à la connaissance de l’organisme payeur est relative à des cessions de valeurs mobilières auxquelles il a procédé, dont le montant global peut correspondre au cumul de plusieurs opérations d’un encours moindre et qui ne produisent de revenu que pour autant qu’elles se soldent par une plus-value ;
    Considérant que par une décision du 5 juillet 2007, le président du conseil général du Cher a mis fin au droit au revenu minimum d’insertion de M. X... à compter du 1er juillet 2007 ; que par une décision du 25 juillet 2007, il a également mis à sa charge un indu de 8 816,99 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu d’août 2005 juin 2007 ; que ces deux décisions ont été prises au motif qu’il ressortait d’informations fournies par les services fiscaux que l’intéressé a procédé à des cessions de valeurs mobilières, en 2005 et en 2006, pour un montant excédant en moyenne mensuelle le plafond du revenu minimum d’insertion applicable à une personne isolée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des informations provenant des services fiscaux et de leur recoupement avec les relevés de compte-titres produits par le requérant, que les cessions en cause représentent le cumul de très nombreuses opérations d’un montant unitaire modeste, qui se sont globalement soldées par une moins-value tant en 2005 qu’en 2006 ; qu’en revanche, en assimilant le montant des cessions à des ressources mensuelles, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
    Considérant que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et lui réclamant un indu ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général afin qu’il procède à la liquidation de ses droits à compter du 1er juillet 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 8 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Cher, ensemble les décisions des 5 juillet et 25 juillet 2007 du président du conseil général du Cher sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Cher afin qu’il procède à la liquidation de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2007, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer