Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Moyens du recours
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier n° 320040

Mme X...
Séance du 4 juin 2009

Lecture du lundi 15 juin 2009

    Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présenté par le département de la Manche, représenté par le président du conseil général ; le département demande au conseil d’Etat d’annuler la décision du 25 juin 2008 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a, d’une part, annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche du 11 octobre 2006 ainsi que la décision du président du conseil général du 30 mai 2006 refusant d’accorder à Mme X... une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 981,68 euros et, d’autre part, a limité cet indu à 900 euros ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, modifié notamment par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
            -  le rapport de M. Gilles de la Ménardière, conseiller d’Etat ;
            -  les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
    Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion donne en principe lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;
    Considérant que, pour censurer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche qui avait confirmé la décision du 30 mai 2006 du président du conseil général de ce département maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l’encontre de Mme X... en application du premier alinéa de l’article L. 262-41, la commission centrale d’aide sociale, après avoir constaté que l’allocataire n’avait pas déclaré les salaires qu’elle avait perçus au cours d’une partie de la période de référence, s’est fondée sur ce que les premiers juges n’avaient pas statué sur la précarité de l’intéressée pour lui accorder, le cas échéant, une remise d’indu ; qu’en faisant ainsi application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006, elle a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que le département de la Manche est, dès lors, fondé à en demander l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 25 juin 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au département de la Manche et à Mme X...