Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière - Montant
 

Dossier n° 071339

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 6 mai 2007 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 3 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui, réformant la décision du président du conseil général en date du 15 février 2007, lui attribue à compter du 30 avril au 30 septembre 2007, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation, un montant mensuel d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 598,05 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 538,25 euros, pour financer un plan d’aide de 45 h en service mandataire et 90 jours d’accueil temporaire par an ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’en novembre 2006, elle a demandé la réévaluation du montant accordé en février 2006 et qu’il lui a été attribué un montant net d’allocation de 59,80 euros. Elle demande le rétablissement du montant net d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 93,90 euros qu’elle a accepté le 20 février 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 26 juillet 2007, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 28 novembre 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué, conformément à l’article R. 232-3, par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’aux termes de l’article R. 232-9, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ; enfin, qu’en application des articles R. 232-5 et R. 232-11, la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale, au prorata de la fraction du plan d’aide qu’il utilise ; que conformément à l’article R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... classée dans le groupe iso-ressources 2 a bénéficié à compter du 20 février 2006, par décision du président du conseil général en date du 13 mars 2006, d’un montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant brut de 555,90 euros avant déduction d’une participation personnelle de 461,40 euros calculée conformément aux modalités fixées par l’article L. 232-11 susvisé, soit un montant d’allocation net de 93,90 euros ; que le 28 novembre 2006, Mme X... ayant fait valoir qu’en raison de la dégradation de son état le volume d’aide accordé était insuffisant et sollicité 75 heures d’intervention à domicile, le président du conseil général, par décision en date du 29 décembre 2006, lui a octroyé une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant brut de 967,50 euros, soit après déduction d’une participation de 870,75 euros, un montant net de d’allocation de 96,75 euros pour financer un plan d’aide porté à 75 heures, que le 9 janvier 2007, Mme X... ayant demandé, eu égard au montant de sa participation personnelle, une diminution du nombre d’heures alloué, le président du conseil général a par décision, en date du 15 février 2007, de révision de son plan d’aide, a réduit celui-ci à 60 heures et le montant brut d’allocation à 774 euros, soit après déduction d’une participation personnelle de 696,60 euros, un montant d’allocation net de 77,40 euros ; que le 20 février 2007, Mme X... ayant demandé le rétablissement des 45 heures attribuées initialement à compter du 20 février 2006, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 3 avril 2007, lui a rétabli un plan d’aide de 45 heures financé par une allocation personnalisée d’autonomie réduite à 598,05 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 538,25 euros, soit un montant net d’allocation de 59,80 euros ;
    Considérant que Mme X... réclame le rétablissement du montant net d’allocation accepté le 20 février 2006, de 93,90 euros ; que sa participation personnelle a été calculée selon les mêmes modalités fixées par l’article R. 232-11 susvisé au prorata du plan d’aide alloué en fonction de ses ressources afférentes à l’exercice pris en compte, soit 2004 lors du calcul du montant dont elle réclame le rétablissement et 2005 s’agissant du montant fixé par la décision attaquée ; que le plan d’aide au prorata duquel a été calculée sa participation est passé de 553,90 à 598,05 euros compte tenu, conformément à l’article R. 232-9 susvisé, de l’évolution des tarifs horaires en service mandataire ayant servi de base pour la détermination de ces montants entre le 1er janvier 2006 (12, 34 euros) et le 1er janvier 2007 (13,29 euros) ; que dans ces conditions, Mme X... ne peut pas prétendre bénéficier à partir du 30 avril 2007 du montant d’allocation calculé en février 2006 en fonction de ses revenus 2004 et des tarifs horaires applicables à partir du 1er janvier 2006 ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale susmentionnée a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en refusant à Mme X... le rétablissement du montant d’allocation qu’elle réclamait pour le financement des 45 heures ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer