Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier n° 071340

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 29 août 2007 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 8 juin 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise totale de la somme de 1 772,80 euros indûment perçue par Mme X... pour la période du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2005, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire, et ramené celle-ci à 972,80 euros ;
    La requérante demande que la situation soit réexaminée, soutenant que ses parents ne sont pas malhonnêtes et qu’il s’agit d’un mauvais renseignement de l’organisme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 16 novembre 2007, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué, conformément à l’article R. 232-3, par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 21 octobre 2002 ; qu’ à partir du 1er mars 2003, il lui a été attribué par décision en date du 11 mars 2003, du président du conseil général, , au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation un montant d’allocation de 458,50 euros pour le financement d’un plan d’aide de 50 heures mensuelles et 15 euros pour des aides techniques et frais de pédicure, soit 473,50 euros mensuels après déduction d’une participation personnelle de 35,84 euros ; que par suite d’un contrôle de l’effectivité de l’aide sur la période du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2005, le département a constaté que Mme X... n’avait pas utilisé pendant cette période la totalité des 50 heures par mois allouées dans le plan d’aide et avait de ce fait perçu de manière indue la somme totale d’allocation de 1 772,80 euros donnant lieu à récupération dans les conditions prévues à l’article R. 232-31 ; que par décision en date du 16 janvier 2007, la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie a rejeté la demande de Mme X... de remise totale de la somme indue ; que par décision en date du 8 juin 2007, la commission départementale de Loir-et-Cher, a confirmé la décision de récupération de l’indu en ramenant néanmoins son montant à 972,80 euros, compte tenu de l’âge, de la fragilité et de la bonne foi de Mme X... et de son époux invoqués par leur fille et requérante ;
    Considérant que la requérante maintient néanmoins pour les mêmes raisons une demande de remise totale de l’indu arrêté par la décision attaquée à 972,80 euros ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier, que le plan d’aide approuvé par Mme X... le 17 avril 2003 stipulait expressément que les 11 heures par semaine par un service mandataire représentaient - après application d’un coefficient arrondi à 4, 5 représentant le nombre moyen de semaine par mois résultant de la division du nombre annuel de semaine par 12 - 50 heures par mois ; que le montant d’allocation de 458,50 euros ayant été calculé sur cette base mensuelle, l’allocation perçue par Mme X... finançait bien 50 heures ; que cependant, l’époux de Mme X... ayant établi le contrat de travail, sans tenir compte du coefficient multiplicateur indiqué dans le plan d’aide accepté par celle-ci, pour 44 heures mensuelles, c’est donc à tort qu’un montant mensuel d’allocation finançant 50 heures lui a été versé ; que, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause la « bonne foi » et l’honnêteté du couple, il est bien établi que Mme X... a effectivement perçu un montant d’allocation pour 50 heures ; qu’en outre, il apparaît, au vu du relevé des heures effectuées établi lors du contrôle d’effectivité de l’aide, que leur nombre est même inférieur certains mois aux 44 heures fixées dans le contrat avec l’ADMR ; que dans ces conditions, la demande de remise totale de la somme de 972,80 euros arrêtée par la décision attaquée doit être rejetée, la requérante étant d’autant moins fondée à la contester que celle-ci a déjà pris en compte l’ensemble de ses arguments précisément en accordant à Mme X... une remise partielle de 800 euros sur l’indu total de 1 772,80 euros ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer