Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier n° 071599

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 10 septembre 2007 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 14 mai 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a maintenu la décision du président du conseil général en date du 12 décembre 2006, de récupérer la somme de 1 966,17 euros indûment versée à Mme X... pour la période du 1er janvier 2005 au 15 mars 2006 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
    La requérante demande que la situation soit réexaminée sur les 3 dernières années conformément à la législation fiscale, soit à compter du 16 juin 2003, et non du 1er janvier 2005, soutenant que le nombre d’heures effectives déclarées en 2003 est supérieur à celui des heures allouées et qu’elle a elle-même effectué des « jonctions, y compris les samedis, dimanches et fériés » avec la personne employée qu’elles ne pouvaient déclarer compte tenu de sa situation de chômeuse indemnisée. Elle sollicite un allègement de la dette et l’étalement de son paiement en fonction de ses possibilités ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 23 novembre 2007, proposant le maintien de la décision, l’étalement du remboursement de la dette ne relevant pas de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 2 décembre 2007, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant que conformément au premier alinéa de l’article L. 232-25 dudit code, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait depuis le 9 juillet 2003 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 351,66 euros, après déduction d’une participation personnelle de 404,61 euros, finançant un plan d’aide mensuel de 86 h et un forfait pour aide technique de 77 euros ; que par décision du président du conseil général, en date du 4 août 2004, le nombre d’heures d’intervention à domicile a été porté à 98 h et les montants d’allocation nette et de participation personnelle respectivement à 424 et 492,04 euros ; que Mme X... étant décédée le 15 mars 2006, le président du conseil général a réclamé le 6 juillet suivant, dans le cadre du contrôle lui incombant de l’effectivité de l’aide, les justificatifs manquants de l’aide à domicile apportée à Mme X... ; qu’au terme de la vérification des heures déclarées et des paiements effectués, il a été constaté, le 29 septembre suivant, un trop perçu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 2 146 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 15 mars 2006, arrêté le 10 novembre 2006, après un nouveau calcul, à 1 972 euros ; que par décision, en date du 12 décembre 2006, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 1 966,17 euros au titre de l’allocation indûment perçue par Mme X... du 1er janvier 2005 à la date de son décès ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale des Alpes-de-Haute-Provence, par la décision attaquée du 14 mai 2007 ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, qui est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et notamment de rémunération de l’intervenant à domicile, est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’en l’occurrence, Mme X... bénéficiait d’un plan d’aide fixé par décision susmentionnée du 4 août 2004, à 98 heures mensuelles d’intervention à domicile, soit 1 176 heures par an ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que la vérification des justificatifs demandés par le département sur une période fixée à deux ans par l’article L. 232-25 susvisé, que pour l’année 2005, seulement 818 ont été déclarées, soit par rapport au contingent annuel, un trop perçu d’allocation de 1 489,75 euros et du 1er janvier au 15 mars 2006, 180 heures, au lieu des 294 heures payées, soit un trop perçu de 478,43 euros ; qu’ainsi, le montant total d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile indûment versé à Mme X... s’est élevé à 1 966,17 euros pour la période de deux ans pour laquelle l’action du département de mise en recouvrement auprès de son bénéficiaire des sommes qu’il a indûment versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas prescrite ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision de récupération d’un indu de 1 966,17 euros, que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’en ce qui concerne la demande de la requérante de bénéficier d’un remboursement étalé de sa dette, il lui appartient de l’adresser aux services du Trésor public seuls compétents pour décider de l’octroi d’un échéancier eu égard à ses possibilités financières,

Décide

    Art. 1er.  -  Lerecours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer