Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier n° 071604

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 12 décembre 2006 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 février 2006 de rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans un groupe iso ressources 6 de la grille nationale d’évaluation n’ouvrant pas droit à ladite allocation ;
    La requérante se dit surprise de ce rejet, son classement dans le groupe iso-ressources 5 ou 6 de la grille nationale d’évaluation ne tenant pas compte de sa demande de vingt heures d’aide à domicile au lieu des 10 heures dont elle bénéficie, soutenant qu’elle a 87 ans, vit seule, et énumère ses pathologies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 10 octobre 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 janvier 2008, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et qu’au cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et l’évaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; qu’au terme de la procédure d’évaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et le ménage, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... a été rejetée par décision du président du conseil général en date 28 février 2006 ; qu’une nouvelle évaluation de son état de santé le 29 août 2006 dans le cadre de sa contestation de cette décision, ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé le rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie par décision en date du 10 octobre 2006, l’invitant à contacter sa caisse de retraite pour solliciter une augmentation du contingent d’heures alloué par celle-ci ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que l’évaluation de l’état de santé de Mme X..., en date du 29 août 2006 a été effectué par un médecin territorial et que cette procédure n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 232-20 susvisé prévoyant qu’en cas de contestation du groupe de classement, le président de la commission départementale doit solliciter l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; cependant compte tenu du fait que la demande de Mme X... concerne le volume d’heures d’aide ménagère à domicile allouées par sa caisse de retraite qu’elle souhaiterait voir porter de dix à vingt heures mensuelles, sa contestation devant la commission départementale doit s’analyser comme relative à l’insuffisance de l’aide apportée eu égard à ses besoins quotidiens et non fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou une erreur manifeste d’appréciation de son état justifiant du recours à la procédure prévue par ledit article L. 232-20 ; qu’il y a lieu de constater en effet que Mme X... qui, nonobstant les pathologies qu’elle énumère (baisse de l’acuité visuelle, bronchite chronique, sciatique) est cotée « A » pour l’ensemble des variantes discriminantes, à l’exception de la variante « toilette » cotée « B » en raison de difficultés pour la « grande toilette », sollicite une augmentation des heures d’aide ménagère pour éplucher ses légumes, coudre, s’occuper du ménage et du linge, pour porter des poids eu égard à un problème de sciatique (bidons de pétrole, changement de la bouteille de gaz, rentrer le bois...) et autres petits services pour lesquels elle dit devoir solliciter l’aide de ses voisins ainsi que pour être véhiculée par l’aide ménagère pour aller faire ses courses ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, en date du 10 octobre 2006 a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision de rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et en l’invitant à solliciter de la caisse de retraite une augmentation du contingent d’heures allouées ; que dès lors, le recours de Mme X... ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer