Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier n° 080002

Mme X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 11 janvier 2008 par Maître Tucoo-Chala, en sa qualité de conseil de Mme X..., tendant à la réformation d’une décision en date du 16 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 7 mars 2007, rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de celle-ci par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant qu’elle ne peut être motivée par la circonstance selon laquelle le médecin expert mandaté a décidé de ne pas s’occuper de ce dossier, l’état de Mme X... ne relevant pas d’une allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 22 février 2009, du président du conseil général proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général en date du 3 mars 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme X... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 6 qui correspond qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante aux personnes âgées ; que par décision, en date du 22 mai 2007, la commission des litiges relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que celle-ci ayant contesté cette décision, le médecin expert - désigné conformément à l’article L. 134-6 susvisé - a conclu, par courrier en date du 24 août 2007, après avoir pris contact avec Mme X... et examiné son dossier qu’il ne pouvait accéder à la demande dans le cadre d’un recours contentieux, celle-ci étant « dans le préjudice d’une maladie orpheline (...) qui n’a pas encore entraîné de perte d’autonomie significative » et sa principale demande étant de continuer, alors qu’elle vient de dépasser l’âge de soixante ans et ne peut prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie » à percevoir l’allocation aux adultes handicapés ; que par décision en date du 16 novembre 2007, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques - a rejeté le recours de Mme X... contre la décision de rejet du président du conseil général de sa demande d’allocation en raison de son classement dans le dans le groupe iso-ressources 6 ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir ; que les évaluations dont a fait l’objet Mme X... par son médecin traitant et le médecin du conseil général ont conclu à son classement dans un groupe iso-ressources n’ouvrant pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, sa pathologie non déniée n’entraînant une degré de perte d’autonomie ne justifiant pas son classement dans un groupe autre que le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ou dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et le ménage ; que le médecin expert mandaté par le président de la commission départementale des Pyrénées-Atlantiques conformément aux dispositions de l’article L. 232-20 susvisé aux termes desquelles il doit solliciter l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins, a estimé qu’il ne pouvait pas s’occuper du dossier de Mme X... dans le cadre d’un recours contentieux contre une décision de rejet d’allocation personnalisée d’autonomie à laquelle elle ne peut pas prétendre au titre du préjudice d’une maladie orpheline qui n’a pas encore entraîné de perte d’autonomie significative ; qu’il ressort des termes de ce rapport que la grille AGGIR adoptée pour des populations gérontologiques et les handicaps de personnes âgées, n’est pas adaptée au stade actuel de la pathologie de Mme X..., en l’absence de perte d’autonomie significative ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision de la commission des litiges concluant au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation n’ouvrant pas droit à une allocation personnalisée d’autonomie ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à Mme X... de s’informer, le cas échéant, auprès de sa caisse des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au bénéfice des services ménagers à domicile, en l’absence de droit à une allocation personnalisée d’autonomie à domicile,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer