Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Obligation alimentaire
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier n° 307627

M. et Mme X...
Séance du 4 mars 2009

Lecture du lundi 23 mars 2009

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X... qui demandent au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté leur requête tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Châteaudun du 18 mars 2003 rejetant, pour la période postérieure au 1er janvier 2002, la prise en charge du forfait dépendance GIR. 5/6 et des frais d’hébergement de Mme Z... à la maison de retraite Y... au titre de l’aide sociale ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête d’appel ;
    3o De mettre à la charge de l’Etat et du département d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
            -  le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
            -  les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme X... ;
            -  les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteure public ;
    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme X.... ;
    Considérant, en premier lieu, que la commission centrale d’aide sociale, qui dirige seule l’instruction, n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en s’abstenant de répondre aux conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur leur requête d’appel dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales ;
    Considérant, en second lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. (...) ;
    Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions des articles 205 et 206 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs parents et les gendres à leurs beaux-parents ; que selon l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seules les ressources et les charges des personnes tenues envers le demandeur à l’aide sociale d’une obligation alimentaire sont susceptibles d’être prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de l’aide sociale auquel l’intéressé a droit, le cas échéant ; que s’il peut être tenu compte, pour apprécier le montant des charges qu’un obligé alimentaire supporte effectivement, des ressources que perçoivent les membres de son foyer, celles-ci ne sauraient être ajoutées aux ressources de cet obligé alimentaire en vue d’évaluer sa capacité contributive ;
    Considérant que, pour confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 9 juin 2004 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de S... du 18 mars 2003 rejetant, pour la période postérieure au 1er janvier 2002, la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Z... à la maison de retraite Y... au titre de l’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale s’est fondée sur ce que, eu égard aux ressources des foyers des obligés alimentaires de Mme Z..., le département pouvait légalement refuser la prise en charge des dépenses que cette dernière devait exposer ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... est le gendre de Mme Z... ; que, si le caractère personnel de la dette d’aliment faisait obstacle à ce que les ressources du foyer de Mme X... fussent assimilées à celles de cette dernière, M. X... était toutefois, en vertu des dispositions de l’article 206 du code civil, également débiteur d’aliment de sa belle-mère ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu’en tenant compte des ressources de M. X... qui était, comme son épouse, personnellement tenu à obligation alimentaire, pour évaluer la capacité contributive des coobligés alimentaires de Mme Z..., la commission centrale d’aide sociale, qui a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer, aurait commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme X... doit être rejeté, y compris, par conséquent, les conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département d’Eure-et-Loir,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. et Mme X... est rejeté.
    Art.2 .  -  Les conclusions présentées par le département d’Eure-et-Loir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au département d’Eure-et-Loir.
    Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.