Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement
 

Dossier n° 080498 bis

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 25 août 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 janvier 2009, le recours du président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale interpréter la décision du 27 novembre 2008 par laquelle, à la requête du préfet d’Indre-et-Loire, elle a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 11 juillet 2007 et, en tant que la participation de M. X... à ses frais de placement n’avait lieu d’être que durant ses jours de présence complètes à l’IME « I... », la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chambray-les-Tours en date du 13 décembre 2006 par les moyens que la décision n’apparait pas suffisamment claire pour donner lieu à son application ; que par ailleurs il souhaiterait connaitre la juridiction compétente pour se prononcer en matière de forfait hospitalier applicable à un jeune adulte handicapé maintenu en institut médico-éducatif dans le cadre de « l’amendement CRETON » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans les motifs de la décision attaquée la commission centrale d’aide sociale a jugé « que la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de Chambray-lès-Tours quelle que puisse être la pertinence de sa motivation quant à la participation correspondant à 90 % de la somme des ressources mensuelles déduction faite du forfait journalier hospitalier a bien eu pour objet et pour effet de laisser à M. X... 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés sans aucune déduction » ; que dans le dispositif de sa décision à l’article 2 elle a annulé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale « en tant qu’elle ne précise pas que la participation de M. X... sur son allocation aux adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais de placement déduction faite du montant du revenu garanti égal à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés n’a lieu d’être que durant les jours de présence complète à l’IME » ; que l’article 2 du dispositif aurait dû disposer que la décision est annulée « en tant qu’elle ne précise pas que la participation de l’aide sociale pour la prise en charge des frais de placement de M. X... est déterminée déduction faite du montant des revenus de l’intéressé lui-même diminué de 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés » ; que du fait de cette inexactitude, il existe effectivement une ambigüité génératrice d’une difficulté d’interprétation alors même que la rédaction de l’article 2 du dispositif procède d’une erreur matérielle ; qu’à ce titre le recours en interprétation est bien recevable ;
    Considérant il est vrai qu’en principe le recours en interprétation n’est ouvert qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie à l’instance du jugement dont l’interprétation est demandée ; que, par ailleurs, en principe, une partie à l’instance de premier ressort restée étrangère à l’instance d’appel a la qualité de tiers par rapport à la décision de la juridiction intervenue dans l’instance d’appel ; que toutefois, en l’espèce, le département d’Indre-et-Loire n’est resté étranger à l’instance d’appel que du fait de l’erreur de procédure dans l’instance 080498 au cours de laquelle la requête du préfet d’Indre-et-Loire ne lui a pas été communiquée ; que, par ailleurs, sa présente requête ne peut eu égard à ses termes être en toute hypothèse requalifiée en tierce opposition ; que dans la mesure où si le présent recours en interprétation n’était pas admis alors qu’il existe effectivement une ambigüité sur la portée de la décision dont l’interprétation est demandée, des considérations de bonne administration de la justice conduisent la commission centrale d’aide sociale à considérer que dans le cas très particulier de l’espèce la requête du président du conseil général d’Indre-et-Loire ne doit pas être déclarée irrecevable alors même que dans les circonstances sus précisées il n’a pas été partie à l’instance d’appel ;
    Considérant que par la décision dont l’interprétation est demandée la commission centrale d’aide sociale statuant comme juge de premier ressort dans le cadre de l’évocation a, abstraction faite de la rédaction ambigüe de l’article 2 de son dispositif, jugé que M. X... qu’elle a regardé comme admis pour la période litigieuse en foyer dit occupationnel et non en foyer médicalisé ni en MAS (appréciation en réalité partiellement inexacte mais claire et ne pouvant être contestée par la voie du recours en interprétation mais uniquement par la voie de droit ouverte au département qui n’a pas été partie à l’instance d’appel pour non pas faire interpréter la décision mais faire sanctionner l’erreur qu’elle comporte), et comme ne contestant pas seulement les factures émises à son encontre par l’association gestionnaire de l’IME « I... » fut ce sous le titre « récupération de ressources », mais également sa participation fixée par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chambray-lès-Tours du 13 décembre 2006 au montant du tarif de l’institut médico-éducatif déduction faite du minimum de revenu laissé à disposition en ne tenant pas un compte exact du nombre de jours de présence dans l’établissement sur la base seulement du coût duquel ladite participation devait être calculée (« il lui reste bien 30 % d’AAH alors qu’il était resté 50 % de son temps à domicile »), avait droit à conserver le minimum de revenu fixé à l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mais au titre d’une participation seulement calculée sur la base du coût des jours de présence dans l’établissement, M. X... conservant pour les jours d’absence l’ensemble des montants journaliers de son allocation, étant précisé que la requête de M. X... se bornait en tout état de cause à demander à conserver ledit montant de 30 % de l’AAH pour les jours de présence et l’intégralité de l’allocation pour les jours d’absence cf. par exemple : « L’esprit de la loi consistait à permettre aux personnes handicapées d’avoir un reste à vivre de 30 % » et alors que le juge de l’aide sociale statue, comme tout autre juge, dans la limite des conclusions des parties, d’où il suit qu’à supposer même que le montant de revenu laissé à disposition procédant pour les jours de présence dans l’établissement de la prise en compte du montant journalier de l’AAH diminué du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour garantir le respect de l’objectif constitutionnellement garanti de protection de la santé conduise à un montant de revenu laissé à l’assisté plus important que celui procédant d’une somme laissée à sa disposition égale à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés il n’appartenait pas au juge statuant dans la limite des conclusions des parties d’aller au-delà desdites conclusions ; que la commission centrale d’aide sociale a également jugé qu’elle n’était pas compétente pour connaitre de la contestation formulée par M. X... à l’encontre des « factures » émises à son encontre par l’institut médico-éducatif « I... » ; qu’elle a en outre rejeté les conclusions du préfet appelant tendant à ce que l’article 2 du dispositif de la décision de la commission départementale d’aide sociale soit annulé en tant qu’il imputait « à la charge de l’assurance maladie le forfait hospitalier journalier » ; qu’en effet elle avait annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale pour irrégularité, puis évoqué, le président du conseil général n’avait pas présenté de mémoire ni en première instance ni, fut ce du fait de l’omission de mise en cause sus rappelée, en appel et M. X... qui ne contestait pas devoir acquitter le forfait journalier se bornait à demander à conserver 30 % du montant mensuel de l’AAH pour chaque jour de présence à l’établissement et l’intégralité dudit montant pour les jours d’absence ne participant ainsi à ses frais de placement qu’au titre de ses jours de présence dans l’établissement, seules conclusions dont encore une fois la juridiction était saisie et sur lesquelles il lui appartenait de statuer sans qu’en toute hypothèse, comme il a été également dit, il ne lui appartienne de substituer pour les jours de présence au montant de 30 % de l’AAH laissé pour chaque journée de la sorte à M. X... le montant qui aurait procédé de la prise en compte de ladite AAH journalière déduction faite du forfait hospitalier de 15 euros qui ne devait être acquitté que pour chaque journée de présence ;
    Considérant ainsi qu’il résulte des termes de la décision litigieuse, abstraction faite de l’ambigüité procédant de la rédaction de l’article 2 de son dispositif, que le département d’Indre-et-Loire doit d’une part, pour chaque jour d’absence de M. X... à l’IME de « I... » durant l’ensemble de la période litigieuse savoir non seulement celle où il a été orienté en foyer occupationnel mais également celle où il a été orienté en MAS, laisser à celui-ci la totalité du montant journalier de l’allocation aux adultes handicapés dont il ressortait du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’elle constitue sa seule ressource, d’autre part, pour les jours de présence à l’établissement lui laisser 30 % du montant de celle-ci, M. X... ne contestant pas par ailleurs s’être à bon droit acquitté du forfait journalier et ne demandant pas davantage que le montant de revenu qui lui est laissé par l’aide sociale soit fixé par prise en compte du montant journalier de l’AAH (19,60 euros environ) déduction faite du montant journalier du forfait de 15 euros d’où il aurait suivi que l’assisté n’aurait dû qu’une participation de 10 % de 4,60 euros ; qu’en conséquence la participation de l’aide sociale au tarif de l’établissement s’établit pour chaque jour d’absence de M. X... dudit établissement à la totalité du tarif de celui-ci et pour chaque jour de présence dans l’établissement au montant du tarif diminué de la participation de M. X... elle-même égale à la différence entre le montant journalier de l’AAH et les 30 % dudit montant laissés à sa disposition durant chaque jour de ladite présence à l’institut médico-éducatif ; que quel que puisse être le caractère formel de la solution qui résulte ainsi des motifs de la décision dont l’interprétation est sollicitée, il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas une instance de renseignements de l’administration pour préciser l’exact régime juridique de situations aussi complexes que celles procédant de l’application des dispositions dites « amendement CRETON » mais qu’il tranche des litiges compte tenu des conclusions des parties même si, en l’espèce, il est difficile de le faire compte tenu à la fois du caractère quelque peu inextricable des situations juridiques nées de l’application dudit « amendement » et des conclusions juridiquement, comme à l’habitude, autodidactes de M. X... en l’absence, il convient de le rappeler en y insistant d’ailleurs, de tout mémoire écrit du président du conseil général d’Indre-et-Loire non seulement devant le juge d’appel mais encore devant le juge de première instance qui aurait pu, (peut-être..., ) contribuer à éclaircir le litige ;
    Considérant que si le président du conseil général d’Indre-et-Loire souhaite également connaitre « la juridiction compétente pour se prononcer en matière de forfait hospitalier applicable à une personne adulte handicapée maintenue en IME au titre de l’amendement CRETON », il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de répondre à une telle question alors qu’une telle réponse n’est pas nécessaire pour résoudre le seul litige de la compétence du juge de l’aide sociale et que dès lors qu’a été annulé l’article 2 de la décision de la commission départementale d’aide sociale déférée à la commission centrale d’aide sociale, le juge de l’aide sociale était saisi par M. X... d’un litige en matière d’aide sociale sur lequel lui appartenait seulement de statuer, la question de la juridiction compétente, qui n’est pas la juridiction d’aide sociale, pour connaitre des contestations relatives à la charge du forfait hospitalier ne relevant pas de l’office du juge de l’aide sociale ; que la commission centrale d’aide sociale a conscience du caractère difficilement gérable pour les collectivités d’aide sociale d’une telle position mais que celle-ci procède de l’économie même des dispositions dites « amendement CRETON » qu’il lui appartient comme à l’administration d’appliquer ; qu’au demeurant il appartient au président du conseil général d’Indre-et-Loire s’il n’est pas suffisamment éclairé dorénavant sur la question qu’il pose de s’adresser à la direction générale en charge de la gestion des dispositions dites « amendement CRETON » du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 27 novembre 2008 est interprétée en ce sens que la participation de l’aide sociale aux frais d’accueil de M. X... à l’institut médico-éducatif « I... » n’est fixée moyennant une participation de celui-ci que lors des jours de présence dans l’établissement, M. X... conservant l’entier montant journalier de son allocation aux adultes handicapés durant les jours d’absence de celui-ci, et en ce sens que durant les jours de présence dans l’établissement et pour l’entière durée de la période litigieuse la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien de M. X... est fixée au montant (tarif de l’établissement moins 70 % du montant journalier de l’AAH versée à M. X... affectés à la couverture des frais dont s’agit) compte tenu de ce qu’est laissé pour chacun des jours en cause à sa disposition une somme correspondant à 30 % du montant de l’allocation.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général d’Indre-et-Loire est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer