Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement - Service
 

Dossier n° 090001

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 25 août 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime le 11 juin 2008, la requête présentée par l’association Aide et protection tutélaire de la Charente-Maritime en qualité de curateur de M. X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 6 mai 2008 rejetant la demande dirigée contre une décision du 8 janvier 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime rejetant la demande d’allocation de placement familial de M. X... par les moyens qu’elle appuie la demande sur les dispositions réglementaires des décrets 2004-1538, 1541 et 1542 du 30 décembre 2004 et de la délibération no 815 du 24 juin 2005 du conseil général de la Charente-Maritime précisant que « les personnes accueillies en placement familial peuvent être un adulte handicapé relevant d’une orientation vers un foyer occupationnel et d’hébergement », alors que M. X... possède depuis le 11 janvier 2007 une notification d’un tel placement et est hébergé en famille d’accueil depuis le 1er juillet 2007 ; que la demande de placement familial doit être par conséquent réétudiée à compter du 1er juillet 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 8 octobre 2008, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article 70-51 du règlement départemental prévoit que toute personne handicapée orientée par la commission des droits et de l’autonomie vers un service de placement familial peut être placée chez des particuliers à titre onéreux ; que M. X... dispose d’une orientation par la commission des droits et de l’autonomie mais sans précision d’un placement en famille d’accueil ; que l’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles « renforce la portée particulière de la CDAPH » qui s’impose par sa décision à tous les organismes de prise en charge ; qu’en l’absence de décision sur l’orientation en famille d’accueil le conseil général ne peut prendre en charge les frais de placement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime, notamment les articles 70-51 et suivants ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les décisions attaquées refusent la prise en compte des frais d’accueil chez un particulier agréé de M. X..., personne handicapée, au motif que la commission des droits et l’autonomie n’a pas décidé l’orientation vers un « service de placement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 70-51 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime :
            -  « Si elle y consent, toute personne handicapée orientée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers un service de placement familial peut être placée chez un particulier à titre onéreux ;
    Les personnes accueillies en placement familial peuvent être :
            -  un adulte handicapé relevant d’une orientation » de la commission des droits et de l’autonomie « vers un foyer occupationnel et d’hébergement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées (...), une personne ou un couple doit, au préalable faire l’objet d’un agrément (...) par le président du conseil général (...). L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 » et qu’à ceux de l’article R. 441-1 : « Pour obtenir l’agrément » l’accueillant « doit (...) 5o Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place » ; qu’il résulte de ces dispositions que pour peu que les conditions de l’agrément soient respectées tant l’accueilli que l’accueillant ont droit à une prise en charge par l’aide sociale des frais d’accueil ; que si l’agrément ne peut être accordé que pour autant que le suivi social et médico-social des conditions d’accueil soit assuré, un tel suivi est effectué par un service, qui peut être le service d’aide sociale lui-même ou un organisme agréé et mandaté à cette fin distinct de l’accueillant familial et l’orientation vers l’accueil familial ne constitue pas une orientation vers le « service » chargé du suivi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1o Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion (...) professionnelle et sociale ; 2o Désigner les établissements ou services (...) concourant (...) à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir » ; que, d’une part, la compétence d’orientation de la commission n’est obligatoire et exclusive s’agissant des structures de prise en charge que pour autant que ladite commission est également obligatoirement et exclusivement compétente pour désigner les établissements ou services en charge de la mise en œuvre de l’orientation à laquelle elle pourvoit ; que d’autre part, il résulte de ce qui précède que le suivi social et médico-social des conditions d’accueil qui peut être indifféremment ménagé par le service d’aide sociale lui-même ou un organisme agréé constitue une modalité de suivi de la prestation assurée par l’accueillant familial, mais que dès lors que celle-ci est effective l’agrément de cet accueillant suffit pour ouvrir droit à l’accueillant et à l’accueilli à la prise en charge de l’aide sociale ; qu’ainsi aucune disposition législative et d’ailleurs réglementaire n’impose l’intervention de la commission des droits et de l’autonomie pour l’orientation vers un « service de placement familial » pour que l’aide sociale prenne en charge les frais dont s’agit, cette prise en charge étant de droit du seul fait de l’agrément si les conditions de celui-ci et notamment le suivi par un service sont réunis ;
    Considérant au demeurant que l’accueil familial lui-même, distinct en cela de l’intervention du « service de suivi » qui est l’un des éléments de l’agrément de l’accueillant ne constitue pas au sens des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles un « service » mais un « établissement » pour peu qu’une capacité d’accueil minimum de l’accueillant soit avérée ; que l’article L. 313-1 dernier alinéa relatif à l’autorisation des « établissements et services » dispose que ses dispositions « sont applicables » aux accueillants « qui accueillent (...) plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes » ; que l’article L. 441-1 dispose que : « La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies » ; qu’ainsi un accueil familial constitue un établissement si l’accueillant reçoit au moins quatre personnes mais ne constitue pas pour autant un service mais une structure spécifique d’accueil familial chez un particulier si l’accueillant reçoit au plus trois personnes alors même que la supervision de l’accueil est effectuée par le service d’aide sociale ou un organisme agréé et mandaté à cette fin ;
    Considérant en conséquence que l’article L. 241-8 invoqué par le président du conseil général qui impose au financeur de ne financer que moyennant une décision préalable et conforme de la commission des droits et de l’autonomie qui ne s’applique qu’aux accueils dans les « établissements et services » ne peut être utilement invoqué s’agissant de l’orientation d’une personne accueillie chez un accueillant familial recevant moins de trois personnes âgées ou handicapées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’intervention de la commission des droits et de l’autonomie n’était pas obligatoire pour que l’aide sociale prenne en charge les frais d’accueil familial de M. X... chez un particulier agréé recevant moins de quatre personnes âgées ou handicapées ; que le 1er alinéa de l’article 70-51 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime ne pouvait donc légalement imposer l’orientation exclusive par la commission des droits et de l’autonomie vers un prétendu « service de placement familial » d’une personne handicapée accueillie chez un particulier recevant moins de trois accueillis ; qu’au demeurant et comme le fait valoir l’unique moyen précisément articulé de la requête le 2e alinéa de cet article dispose que peuvent être accueillies en placement familial les personnes handicapées adultes « relevant d’une orientation vers un foyer occupationnel et d’hébergement » ; qu’ainsi, de toute façon, l’orientation de la commission départementale des droits et de l’autonomie vers un foyer constitue selon les termes mêmes du règlement départemental un motif d’intervention du service de l’aide sociale à l’accueil des personnes handicapées chez des particuliers agréés ; qu’ainsi, en toute hypothèse, les dispositions invoquées de l’article 70-51 n’ont pu avoir légalement pour effet de ne permettre le financement par l’aide sociale de l’accueil familial que si, préalablement, l’accueilli était orienté par la commission des droits et de l’autonomie vers un prétendu « service de placement familial » et n’ont du reste pas eu cet effet puisqu’elles prévoient elles-mêmes quelle que puisse être la cohérence logique de leur agencement, que peuvent être (nécessairement : « également ») accueillies les personnes orientées comme en l’espèce par la commission des droits et de l’autonomie vers un foyer ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que dès lors que M. X... était accueilli chez un particulier agréé par l’aide sociale et que le suivi social et médico-social était bien assuré conformément aux dispositions de l’agrément la prise en charge était légalement de droit alors même que la commission des droits et de l’autonomie n’avait pas orienté vers un tel service de suivi qui n’entre pas au nombre des « établissements et services » qu’elle doit obligatoirement désigner conformément au 2o de l’article L. 241-6 et ainsi peut être financé sans qu’elle n’ait procédé à une orientation vers l’accueil familial qui n’est pas au nombre des compétentes que lui reconnait expressément et exclusivement la loi ; qu’ainsi l’unique motif de rejet opposé par les décisions attaquées n’est pas fondé alors d’ailleurs que c’est à l’origine avec l’accord et en coopération avec le service d’aide sociale que M. X... avait été accueilli chez un particulier agréé pour l’accueil familial des personnes handicapées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 8 janvier 2008, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 6 mai 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’accueil chez M. Y... à compter du 1er juillet 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer