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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Résidence
 

Dossier n° 070921

M. X...
Séance du 6 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2008

    Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, formée par le directeur du centre hospitalier départemental H... dans les Hauts-de-Seine, par laquelle le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 21 décembre 2006, de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine rejetant la demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, en date du 2 janvier 2006, présentée pour M. X..., au motif que le centre hospitalier sollicité de fournir des pièces complémentaires les 11 janvier et 23 février 2006, a laissé ces courriers sans réponse et n’a apporté aucun élément complémentaire au recours ;
    Le directeur du centre hospitalier précise que M. X... a été hospitalisé du 20 décembre 2005 au 5 janvier 2006, puis du 26 janvier 2006 au 9 février 2006, date de son décès ; que lors de son hospitalisation, il n’avait aucun papier sur lui ; que ce sont les pompes funèbres musulmanes qui ont transmis les pièces d’identité de M. X... (un passeport périmé et un extrait d’acte de naissance ainsi que les coordonnées de la personne qui s’est occupée des obsèques, en l’occurrence son frère qui demeure dans la région parisienne ; que M. X... n’était pas connu au fichier des assurés sociaux de la région parisienne ;
    Vu le supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale, auprès du frère de M. X... et la réponse qu’il a produite, le 30 juin 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense produites non datées et non signées, enregistrées le 1er juin 2007, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 12 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2008, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1° finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat est fixée dans les conditions énoncées à l’article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
    Considérant que l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’assurance maladie et maternité (...) ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 251-1 modifiées par l’article 97 de la loi no 2003-1312, de finances rectificative pour 2003 imposent une résidence ininterrompue de trois mois en France précédant la date de la demande d’aide médicale de l’Etat ; que ces dispositions concernent les étrangers qui ne remplissent pas la condition de régularité de la résidence mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale précité, c’est-à-dire les étrangers en situation irrégulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France, et qui ne sont pas effectivement bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat ; dans ce cas ils peuvent bénéficier de la prise en charge des soins urgents ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit la prise en charge des soins urgents : « dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés dans un établissement de santé » ;
    Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a été hospitalisé au centre hospitalier H... du 20 décembre 2005 au 5 janvier 2006, et puis du 26 janvier 2006 au 9 février 2006, date de son décès ; qu’un dossier de demande d’aide médicale Etat a été déposé le 2 janvier 2006, mais reçu dans les services de la CPAM des Hauts-de-Seine le 21 février 2006 ; que, par décision du 17 mars 2006, la caisse d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a rejeté la demande au motif qu’elle était dans l’impossibilité de statuer eu égard au manque de renseignements sur la personne concernée ; que, par décision du 21 décembre 2006, la commission départementale d’aide sociale a confirmé ce rejet au motif qu’elle n’était pas également en mesure de statuer, en raison de l’absence de renseignements fournis par le centre hospitalier H... sur M. X... ;
    Considérant que le centre hospitalier H... qui a assuré les soins que nécessitait l’état de santé de M. X..., lorsqu’il a été hospitalisé à deux reprises, jusqu’à son décès, ne disposait alors d’aucune information sur l’identité du malade ni sur ses ressources ni sur sa famille ; que certains renseignements ne lui ont été communiqués qu’après le décès par le service des pompes funèbres qui a procédé aux obsèques de M. X... ;
    Considérant que lorsqu’elle a statué sur le refus opposé par la CPAM des Hauts-de-Seine, la commission départementale d’aide sociale n’était en possession que de l’identité et d’un extrait d’acte de naissance concernant, M. X... ; que pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat l’étranger, en situation irrégulière, doit avoir une résidence en France dans les trois mois précédant la demande ; que ces conditions n’étaient pas réunies, en l’espèce ;
    Considérant que tant la commission départementale d’aide sociale que la commission centrale d’aide sociale, en leur qualité de juge de plein contentieux doivent se prononcer en tenant compte de tous les éléments de fait ou de droit connus à la date de leur décision ; qu’un supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale, le 18 juin 2008, auprès du frère de M. X..., qui s’est occupé de ses obsèques, a permis de savoir que ce dernier a toujours habité depuis 1999 dans un hôtel des Hauts-de-Seine ; qu’ainsi il convient de considérer que M. X... disposait bien d’une résidence au sens des dispositions relatives à l’aide médicale de l’Etat ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, en date du 21 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 17 mars 2006 doivent être annulées et M. X... doit être admis au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour les soins qu’il a reçus au centre hospitalier H... jusqu’à son décès,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour les soins qu’il a reçus au centre hospitalier H... jusqu’à la date de son décès.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 17 mars 2006, rejetant la demande d’aide médicale de l’Etat présentée par M. X... sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2008 où siégeaient M. ROSIER, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer