Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Foyer - Ressources
 

Dossier n° 080443

M. X...
Séance du 7 mai 2009

Décision lue en séance publique le 11 juin 2009

    Vu le recours formé le 25 janvier 2008 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 17 décembre 2007 infirmant sa décision en date du 19 septembre 2007 et attribuant le dispositif dit du « crédit d’impôt » au foyer de M. X...au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste la non-prise en compte par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, dans les ressources du foyer de M. X..., des montants correspondant à la prime forfaitaire d’intéressement RMI et à la prime de retour à l’emploi RMI. La décision de la commission départementale n’étant fondée sur aucune base légale, le requérant demande son annulation et la confirmation du refus d’attribution dispositif dit du « crédit d’impôt » opposé au foyer de M. X...en date du 19 septembre 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 14 avril 2008 par M. X...au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 25 janvier 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne infirmant sa décision et attribuant l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » au foyer de M. X... au motif de ressources inférieures au plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ;
    Considérant que les ressources à prendre en compte sont celles qui ont été versées à tous les membres du foyer de l’intéressé au cours de la période de référence ;
    Considérant néanmoins que selon l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les ressources, les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
    Considérant que l’intéressé a perçu de février 2007 juillet 2007 un montant total de 1 575 euros au titre d’une prime forfaitaire d’intéressement revenu minimum d’insertion ainsi qu’une prime de retour à l’emploi de 1 000 euros en janvier 2007, primes versées par la caisse d’allocations familiales pour accompagner le retour à l’emploi de M. X... ;
    Considérant que la prime de retour à l’emploi et la prime forfaitaire d’intéressement, malgré le terme désignant cette dernière, sont toutes deux versées d’une manière temporaire et destinées exclusivement à favoriser la réinsertion des bénéficiaires de minimas sociaux ; qu’il en résulte qu’elles ne doivent pas être intégrées aux ressources du foyer de l’intéressé au titre de l’article R. 861-10 précité pour l’examen du droit de son foyer au dispositif dit « du crédit d’impôt » ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de prestations familiales pour un montant de 2 788,44 euros, du revenu minimum d’insertion perçu jusqu’en février 2007 pour un montant 2 408,20 euros, des revenus salariés de M. X... pour un montant de 9 909,49 euros, d’indemnités journalières pour un montant déclaré de 715,67 euros, des revenus salariés de son fils pour un montant de 3 467,63 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 325,32 euros correspondant à l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 20 614,75 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif dit du « crédit d’impôt » fixé à 21 817 euros pour un foyer de cinq personnes suivant le décret 2007-1084 du 10 juillet 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté le 25 janvier 2008 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer