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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 080049

Mme X...
Séance du 12 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 novembre 2007, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département du Nord les frais d’hébergement à la maison de retraite « R... » (Nord) de Mme X... par le moyen que l’intéressée y avait son domicile de secours lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal et ne l’avait pas perdu lors de son admission dans cet établissement ;
    Vu la lettre en date du 24 octobre 2007 par laquelle le département du Nord a décliné sa compétence et transmis le dossier de Mme X... au préfet du Nord au motif que cette dernière avait perdu son domicile de secours dans le Nord du fait de son errance lors de son admission à la maison de retraite « R... » dans le Nord ;
    Vu enregistrée le 16 mai 2008, la lettre par laquelle le préfet du Nord a confirmé les termes de son recours ;
    Vu enregistré le 4 avril 2008, le mémoire en réponse du département du Nord tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme X... « a perdu le bénéfice de (son) domicile de secours du fait de la période d’errance entre le départ du domicile conjugal et l’arrivée au foyer « F... » géré par l’association F..., le 2 mars 2006 » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Anna ZAQUIN pour le préfet du Nord, en ses observations, Mme Leslie PACORET pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat n’est compétent que lorsqu’aucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X... avait acquis son domicile de secours dans le département du Nord lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal à une date indéterminée ; qu’elle a séjourné au foyer « F... », un centre d’hébergement d’urgence à L..., du 2 mars 2006 au 17 janvier 2007, puis a été admise à la maison de retraite « R... » à compter du 18 janvier 2007 ; que la vie errante qu’elle a menée, pour une courte période d’ailleurs selon le préfet, entre son départ du domicile conjugal et son admission au foyer « F... » n’a pas eu pour effet de lui faire perdre son domicile de secours ; qu’il aurait fallu pour ce faire qu’elle quittât pendant une période ininterrompue de trois mois au moins le département du Nord ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un tel éloignement de son territoire avant l’admission de Mme X... au foyer « F... », expressément contesté par le préfet du Nord dans son mémoire en réplique où il indique qu’elle n’avait « jamais quitté le département du Nord » ; qu’au demeurant à supposer même que la preuve soit dans les circonstances de l’espèce celle dite « objective » résultant de l’instruction, il doit être tenu comme résultant de l’instruction que Mme X... n’avait pas quitté le département pendant au moins trois mois postérieurement à son départ du domicile conjugal ; que dans ces conditions Mme X... n’avait pas perdu son domicile de secours lorsqu’elle a été admise dans des établissements sociaux d’abord en centre d’hébergement d’urgence puis en maison de retraite et les frais d’aide sociale sont bien à la charge du département du Nord ;
    Considérant par ces motifs que Mme X... doit être regardée comme ayant conservé son domicile de secours dans le département du Nord auquel incombent les frais d’hébergement de l’intéressée à la maison de retraite « R... » à L... à compter du 18 janvier 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Nord auquel incombent les frais d’hébergement de l’intéressée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer