Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 080050

Mme X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 décembre 2007, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département du Nord l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) versée à Mme X... par le moyen que l’intéressée, bien qu’elle soit issue de la communauté des gens du voyage, a bien acquis un domicile de secours dans cette collectivité où elle réside de manière habituelle depuis 1983 dix mois par an ;
    Vu la lettre du 29 novembre 2007 par laquelle le département du Nord a décliné sa compétence financière et transmis le dossier de Mme X... au préfet au motif que ce dernier n’établit pas la résidence habituelle de l’intéressée dans cette collectivité ;
    Vu enregistré le 16 mai 2008 le mémoire en réponse par lequel le département du Nord reconnaît que Mme X... y a bien acquis un domicile de secours et s’engage à prendre à sa charge l’allocation compensatrice versée à l’intéressée à compter du 1er février 2008 ;
    Vu enregistré le 25 juin 2008, le mémoire en réplique du préfet qui prend acte de ce que le département du Nord accepte de supporter l’allocation compensatrice de Mme X... à compter du 1er février 2008 mais demande que cette collectivité acquitte l’aide en cause dès le 9 novembre 2007, date de la lettre par laquelle le représentant de l’Etat lui a adressé une correspondance en ce sens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Anna ZAQUIN pour le préfet du Nord, en ses observations, Mme Leslie PACORET pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général du Nord ne conteste pas dans le dernier état de l’instruction que Mme X... ait acquis son domicile de secours dans le département du Nord et admet que l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficie soit à la charge du département à compter de la date d’effet d’une éventuelle demande de renouvellement à compter du 1er février 2008 ; qu’il conclut à ce que la requête du préfet du Nord soit déclarée sans objet ;
    Considérant que le préfet du Nord fait valoir que le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Nord depuis 1983 et qu’ainsi l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficie est également à la charge du département pour la période antérieure au 1er février 2008 pour compter du 1er février 2003 ; que toutefois il limite ses conclusions à l’imputation à charge du département pour compter de novembre 2007 ;
    Considérant en premier lieu que dès lors que le président du conseil général du Nord n’acquiesce pas à l’ensemble des conclusions du préfet il y a, contrairement à ce que soutient le département, lieu de statuer sur les conclusions de la requête dudit préfet ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’il n’est pas contesté et d’ailleurs corroboré par les pièces versées au dossier que Mme X... a bien un domicile de secours dans le département du Nord y compris pour la période demeurant litigieuse du 9 novembre 2007 au 1er février 2008 ; que dans l’hypothèse où le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne aurait été renouvelé à Mme X... pour compter du 1er février 2008 où viendrait à l’être, la charge incombera également au département du Nord qui d’ailleurs ne le conteste pas ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions dans leur dernier état de la requête du préfet du Nord,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Nord.
    Art. 2.  -  Les arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme X... pour compter de novembre 2007 sont à charge du département du Nord.
    Art. 3.  -  Les conclusions du président du conseil général du Nord tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer