Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 080051

M. X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 novembre 2007, le recours par lequel le préfet du Haut-Rhin demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département du Haut-Rhin, à compter du 1er août 2007, les frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite R... par le moyen que l’intéressé, bien qu’il fût aidé par l’association A..., avait bien acquis un domicile de secours dans cette collectivité lorsqu’il a été admis, le 31 mai 2007, à l’hôpital H... puis dans l’établissement social pour personnes âgées sus mentionné ;
    Vu la lettre en date du 6 novembre 2007 par laquelle le département du Haut-Rhin a décliné sa compétence financière et transmis la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite R... au motif qu’il était auparavant aidé par le foyer F... et devait donc être regardé comme dépourvu de tout domicile fixe ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’une requête introduite ès qualités par « le secrétaire de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin » sans aucune référence à une délégation du préfet du Haut-Rhin n’est pas recevable ; qu’il n’y a pas lieu dans un tel énoncé du signataire de la requête à régularisation ;
    Considérant au demeurant et en tout état de cause qu’à son arrivée dans le département du Haut-Rhin et avant d’être hospitalisé puis admis en maison de retraite M. X... a été accueilli dans un foyer de « sans abris » géré par l’association A... ; que le président du conseil général du Haut-Rhin a retourné le dossier au préfet au motif que l’intéressé était hébergé en foyer ; que le secrétaire de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin se borne à soutenir que M. X... « a bénéficié d’un statut de locataire » ; qu’en réalité l’intéressé a été successivement sous-locataire, locataire puis à la date de la demande d’aide sociale à nouveau sous-locataire, mais qu’en toute hypothèse la circonstance qu’un résident dans un foyer autorisé s’acquitte d’un loyer est sans incidence sur l’absence d’acquisition du domicile de secours dans un département du fait du séjour dans un tel foyer ; que dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. X... ait jamais résidé dans le département du Haut-Rhin plus de trois mois ailleurs que dans un établissement dont il n’est ni allégué ni ne ressort du dossier qu’il ne fut pas autorisé et qu’à la date de l’admission dans cet établissement l’intéressé admis dans un établissement pour « sans abris » sans qu’aucune pièce du dossier n’établisse ni ne présume qu’il ne fut pas alors en situation « d’errance » ne pouvait en cet état qu’être regardé comme ayant été sans domicile fixe ; que la charge des frais litigieux incombe à l’Etat ; qu’en cet état la requête du « secrétaire de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin » n’aurait pu en toute hypothèse qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du « secrétaire de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin » est rejetée.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite R... de M... sont à la charge de l’Etat.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer