Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 080054

M. X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 janvier 2008, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de Paris les frais d’hébergement en maison de retraite de M. X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité dès lors que l’intéressé y résidait lors du dépôt de la demande d’aide sociale le 23 octobre 2007 ;
    Vu la lettre en date du 27 novembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de M. X... au préfet de Paris au motif que ce dernier avait perdu son domicile de secours à Paris ;
    Vu enregistrée le 23 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
    Vu enregistré le 26 mai 2008, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence à Paris, sinon dans un box qui ne peut être considéré comme un domicile ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code de l’action des familles « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat n’est compétent que lorsque aucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que M. X... a résidé avec son épouse à Paris jusqu’au 22 novembre 1999 ; qu’à la suite de son divorce, il s’est installé chez un ami demeurant dans un autre arrondissement de Paris, de 2000 à fin 2005 ; qu’à la suite du décès de son hôte il a vécu tantôt dans des hôtels, tantôt chez des amis ; que dans le dernier état de l’instruction, il occupait un box et pris à bail début mai 2007, d’après le rapport de l’assistant de service social ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que M. X... avait son domicile de secours à Paris lorsqu’il a cessé de résider dans l’autre arrondissement après le décès de l’ami qui l’hébergeait ; que le département de Paris n’établit pas qu’il l’aurait perdu à raison d’une absence ininterrompue de trois mois au moins de cette collectivité ; qu’au surplus, en dépit du caractère précaire du logement qu’il a occupé à partir de mai 2007, M. X... avait une résidence habituelle de plus de trois mois dans le département de Paris, qu’il n’avait pas perdue lorsqu’il a déposé sa demande d’aide sociale, fut ce « dans un box » ; qu’en effet la question est en tout état de cause de savoir si M. X... avait par une résidence ininterrompue de plus de trois mois perdu le domicile de secours qu’il avait antérieurement acquis, comme il n’est pas contesté, dans le département de Paris et qu’une telle preuve n’est pas apportée par celui-ci ; que dans ces conditions le caractère précaire voire indigne d’une résidence habituelle qui ne saurait être assimilé à raison de sa régularité à une situation d’errance n’est pas en l’espèce de nature à justifier la perte du domicile de secours antérieurement acquis dans le département de Paris ; que d’ailleurs à supposer même qu’il y ait lieu d’assimiler la situation à une telle situation d’errance il n’en demeurerait pas moins que ledit domicile de secours n’aurait pas été perdu par une absence prolongée de plus de trois mois et que, en toute hypothèse, dès lors qu’un domicile de secours peut être déterminé en application des articles L. 122-3 et L. 122-4 il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 111-3 qui ne trouvent à s’appliquer que subsidiairement au cas où celles des articles L. 122-3 et L. 122-4 ne pourraient trouver à s’appliquer ;
    Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. X... doit être fixé à Paris ; qu’en conséquence la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressé en maison de retraite incombe au département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... a son domicile de secours dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. X... en maison de retraite incombent au département de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer