Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 080055

M. X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 janvier 2008, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de Paris les frais d’hébergement en maison de retraite de M. X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité dès lors que cette dernière n’établit pas que l’intéressé n’y résidait pas lors du dépôt de la demande d’aide sociale du 19 octobre 2007 bien qu’il fût errant avant son hospitalisation intervenue le 17 octobre 2006 ;
    Vu la lettre en date du 17 décembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de M. X... au préfet de Paris au motif que ce dernier était sans domicile fixe avant son admission à l’hôpital Lariboisière ;
    Vu enregistrée le 23 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
    Vu enregistré le 13 mai 2008, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en raison de la situation d’errance dans laquelle il se trouvait avant son hospitalisation, l’adresse figurant au dossier n’étant qu’une domiciliation postale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat n’est compétent que lorsqu’aucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. X... vivait tantôt à l’hôtel, tantôt dans la rue, lorsqu’il a été hospitalisé le 17 octobre 2006 ; que le département de Paris, se fondant sur les indications des enquêtes sociales des 20 août et 27 septembre 2007, menées par l’assistant de service social de l’hôpital L... où l’intéressé séjournait, n’a pu déterminer de domicile de secours ni de résidence stable à Paris avant son admission dans cet établissement public de santé ; que l’adresse mentionnée au dossier n’était qu’une domiciliation postale chez une concierge, soucieuse de venir en aide à M. X... ; qu’en l’état du dossier, le département de Paris était fondé à regarder ce dernier comme dépourvu de domicile fixe ; que l’Etat, de son côté, n’a pas rapporté la preuve que M. X... eût acquis un domicile de secours à Paris ou, à défaut, une résidence stable, le 17 octobre 2006, son séjour à l’hôpital L... où l’intéressé a été maintenu à charge de l’assurance maladie pour une période dont il ressort d’ailleurs du dossier qu’une telle prise en charge n’était plus nécessaire au seul motif qu’une solution de résidence « sociale » n’avait pu être trouvée, ne pouvant être considéré comme une résidence ;
    Considérant par ces motifs que le recours du préfet de Paris ne peut être que rejeté ; que les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de M. X..., à compter du 8 octobre 2007, sont à la charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet de Paris est rejeté.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. X... en établissement pour personnes âgées, à compter du 8 octobre 2007, incombent à l’Etat.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer