Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 080059

Mme X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 janvier 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de Paris l’ensemble des prestations d’aide sociale légale versées en faveur de Mme X... par le moyen que l’intéressée avait son domicile de secours à Paris lorsqu’elle a été admise au foyer-logement « F... » (Seine-Saint-Denis) le 19 octobre 1993, avant de rejoindre la résidence pour personnes âgées « R... » le 11 décembre 1999 ;
    Vu la lettre en date du 20 mai 2007 par laquelle le département de Paris a précisé à Mme X... qu’il n’entendait pas prendre à sa charge les dépenses d’aide sociale légale engagées en sa faveur au motif que l’intéressée avait signé, le 19 novembre 1993, une demande d’aide sociale comprenant une déclaration par laquelle elle certifiait avoir résidé plus de trois mois dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu enregistré le 18 février 2008, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme X... avait déclaré avoir résidé plus de trois mois dans le département de la Seine-Saint-Denis lorsqu’elle a demandé le bénéfice de l’aide sociale en 1993, ce qui prévaut sur l’attestation par laquelle les époux Z..., demeurant à Paris, ont certifié huit ans plus tard avoir hébergé l’assistée du 1er janvier au 31 juillet 1993 ;
    Vu enregistré le 2 mai 2008, le mémoire en réplique par lequel le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la juridiction de céans a admis des justifications de nature à modifier le domicile de secours versées au dossier postérieurement à la constitution du dossier d’aide sociale ;
    Vu enregistrées le 30 mai 2008, les observations en duplique du département de Paris tendant aux mêmes fins que ses écritures en réponse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 Août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme DESFEMMES pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la tardiveté de la saisine de la commission centrale d’aide sociale n’est pas opposable au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis dès lors que les délais de saisine prévus à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas impartis à peine de nullité ; que fut ce par l’intermédiaire de Mme X... la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis auquel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général avait bien transmis le dossier de demande d’aide sociale de l’intéressée le 13 juin 2007 ; qu’ainsi la requête est recevable ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en l’espèce que Mme X... avait indiqué avoir résidé de manière habituelle plus de trois mois en Seine-Saint-Denis lorsqu’elle a demandé le bénéfice de l’aide sociale à la suite de son admission au foyer-logement « F... » en Seine-Saint-Denis, intervenue le 19 octobre 1993 ; qu’au vu de cette déclaration le domicile de secours de l’intéressée a été fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis qui a pris en charge ses frais d’hébergement dans l’établissement susnommé puis à la résidence pour personnes âgées « R... », située à Paris ;
    Considérant toutefois que les époux Z... ont certifié, en 2001, avoir accueilli Mme X... à leur domicile parisien du 1er janvier au 31 juillet 1993 ; qu’elle n’a donc pu demeurer de manière habituelle en Seine-Saint-Denis que du 1er août au 18 octobre 1993, soit moins de trois mois ; que les circonstances que l’attestation des époux Z..., dont rien ne permet de mettre en doute l’exactitude, ait été établie tardivement et que Mme X... souhaite voir son dossier traité à Paris plutôt qu’en Seine-Saint-Denis, ne sont pas de nature à justifier de maintenir le domicile de secours de l’intéressée en Seine-Saint-Denis ; que celui-ci doit être fixé dans le département de Paris auquel incombent les frais d’hébergement de Mme X... ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale saisie dans le cadre de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles de juger que le département de la Seine-Saint-Denis « soit habilité à solliciter le département de Paris pour le remboursement de l’ensemble de l’aide sociale au bénéfice de Mme X... à compter d’avril 1993 » ; qu’il appartient au département de la Seine-Saint-Denis, après notification de la présente décision, d’émettre tel titre de perception rendu exécutoire que de droit à l’encontre du département de Paris pour obtenir le recouvrement des frais dont la charge lui incombe en son application,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... avait conservé son domicile de secours dans le département de Paris, à la date du 18 octobre 1993.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de Mme X... au foyer-logement « F... » en Seine-Saint-Denis puis à la résidence « R... » incombent au département de Paris.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer