Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 080043

Mme X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 novembre 2007, le recours par lequel la maison de retraite R..., dont le siège est dans les Alpes-Maritimes demande au juge de l’aide sociale le paiement des frais de séjour de Mme X..., admise en urgence dans cet établissement le 18 janvier 2006 et décédée le 11 mars 2007, par le moyen que le département des Alpes-Maritimes a refusé à tort d’honorer la somme de 3 467,50 euros, en dépit de la décision de placement du maire ;
    Vu enregistré le 30 novembre 2007, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes conclut au rejet du recours susvisé par les motifs qu’il a rejeté, le 30 mai 2006, la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite R... parce qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission à l’aide sociale et que la requête dirigée contre cette décision, introduite par l’union départementale des associations familiales (UDAF) en sa qualité de tutrice de l’intéressée, a été elle-même rejetée par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes dans sa séance du 11 décembre 2006 ;
    Vu enregistré le 28 mars 2008, le mémoire complémentaire de la maison de retraite R... tendant aux mêmes fins que son recours initial ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la maison de retraite R... n’était pas partie en première instance ; que par suite sa requête en tant qu’elle devrait être regardée comme dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2006 devrait être déclarée irrecevable ;
    Considérant toutefois que la réalité de la présente instance ne correspond pas à l’opposition d’une telle fin de non-recevoir ; que l’établissement public requérant juridiquement autodidacte a été victime des agissements dilatoires des différentes collectivités d’aide sociale qui ont conduit la commission d’admission à l’aide sociale siégeant en formation « départementale » ordinaire à rejeter la demande de l’assistée alors qu’il était soutenu que celle-ci était sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, sans renvoyer le dossier en formation plénière et la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes à se borner à renvoyer le dossier à l’instance d’admission siégeant en formation plénière alors qu’il lui appartenait, statuant comme juge de plein contentieux, d’une part d’annuler la décision de l’instance d’admission siégeant en formation ordinaire et d’autre part de statuer sur les droits de l’assistée alors même qu’il est exact qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 13 février 2007 la commission centrale d’aide sociale était selon la jurisprudence de la présente juridiction compétente pour connaitre en premier et dernier ressort des décisions des commissions d’admission siégeant en formation plénière relatives à l’imputation financière des dépenses ;
    Considérant qu’à l’heure actuelle les commissions d’admission à l’aide sociale siégeant en formation plénière ont été supprimées et qu’il appartient soit au préfet soit au président du conseil général de statuer sur l’ensemble des éléments des demandes d’aide sociale en ce comprise l’imputation financière de la dépense en saisissant s’ils la contestent la collectivité qu’ils estiment responsable dans les conditions dorénavant fixées à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il n’y aura lieu pour la présente juridiction ni d’opposer l’irrecevabilité sus évoquée, ni même de rechercher dans quelles conditions si elle s’estimait saisie d’un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale il lui appartiendrait après avoir annulé ladite décision d’évoquer le litige et de statuer au fond ; qu’en effet il doit être retenu comme ressortant clairement des pièces du dossier qu’en réalité la maison de retraite R... (dont les conclusions ne sont pas intelligibles puisqu’elle demande à la présente juridiction de régler le litige qui l’oppose aux différentes collectivités d’aide sociale sans formuler clairement des conclusions dirigées contre l’une ou l’autre d’entre elle alors qu’il ne lui appartient pas de saisir le juge de l’aide sociale statuant en premier et dernier ressort sur l’imputation financière des dépenses d’aide sociale, seules les collectivités d’aide sociale étant habilitées à le faire) sera regardée comme dirigeant sa requête non contre la décision de la commission départementale d’aide sociale mais contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale dont elle a eu connaissance par la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant en effet que l’UDAF des Alpes-Maritimes en charge de la protection de Mme X... avait saisi la commission d’admission à l’aide sociale qui a rejeté sa demande au motif selon la décision de la commission départementale d’aide sociale de « l’absence de domicile fixe de Mme X... » (motif non expressément explicité dans la décision mais en réalité seul opposé) ; que la commission départementale d’aide sociale a renvoyé l’UDAF des Alpes-Maritimes devant la commission d’admission à l’aide sociale siégeant en formation plénière en considérant qu’en cas de rejet par cette dernière il lui appartenait de saisir en premier et dernier ressort la commission centrale d’aide sociale ; que comme il a été dit la maison de retraite R... n’était pas partie à cette instance ; qu’en réalité elle a, après avoir demandé le paiement des frais d’hébergement à l’Etat qui l’a par deux fois refusé, la seconde, en lui adressant copie de la décision de la commission départementale d’aide sociale en faisant valoir que la demande d’aide sociale : « (...) a fait l’objet d’un rejet de la commission cantonale du 30 mai 2006 et la commission départementale d’aide sociale dans sa séance du 11 décembre 2006 a confirmé la décision de la commission cantonale et maintenu le rejet. En conséquence le service de l’aide sociale de l’Etat ne peut prendre en charge les frais de séjour de Mme X... dans votre établissement » (lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2007), a entendu en réalité, à la suite de la notification de cette décision de la juridiction de premier ressort, contester non ladite décision mais bien celle de la commission d’admission ; que rien ne faisait obstacle à une telle contestation dès lors qu’une décision de rejet intervenue dans un litige de plein contentieux entre des parties différentes n’avait pas autorité de chose jugée vis-à-vis de l’établissement public requérant qui n’a eu connaissance de la décision de la commission d’admission qu’à la date de la notification de la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2007, et qui en conséquence n’était pas forclose en toute hypothèse pour attaquer cette décision le 25 juillet 2007 où sa requête a été enregistrée à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes ;
    Considérant sans doute en principe que la commission centrale d’aide sociale statuant fut ce après l’entrée en vigueur du décret du 13 février 2007 sur une décision antérieure à cette date d’une commission d’admission statuant, fut ce incompétemment, sur l’imputation financière des dépenses ne peut être saisie que par une collectivité d’aide sociale ; que toutefois il n’y aura pas lieu en l’espèce de renvoyer le dossier à la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ou d’inviter la requérante à se mieux pourvoir ;
    Considérant en effet qu’il y a lieu d’admettre que lorsque le juge de l’imputation financière des dépenses est saisi en premier et dernier ressort par un établissement de la question de l’imputation financière des dépenses il y a lieu pour lui d’admettre sa compétence dès lors qu’à la date à laquelle il statue les deux collectivités d’aide sociale concernées - l’Etat et le département - ont l’une et l’autre décliné leur compétence ; que tel est bien le cas en l’espèce l’Etat ayant d’abord refusé d’honorer la « liasse » de paiement qui lui avait été adressée par l’établissement public requérant puis s’étant expressément prévalu de la décision de la commission départementale d’aide sociale pour maintenir sa position ; que le département, mis en cause par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, a au cours de la présente instance formulé des conclusions au fond persistant à réfuter sa compétence d’imputation financière et dirigées contre l’Etat, par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2007 ; que l’Etat, pourtant principal intéressé et comme il va être dit très clairement débiteur de la charge d’aide sociale, n’a pas cru devoir répondre au juge de l’aide sociale ; qu’il a ainsi de ce fait persisté à dénier sa compétence ; que dans ces conditions fut ce de manière particulièrement constructive par rapport aux textes applicables qui en réalité ne peuvent être appliqués en présence de parties juridiquement autodidactes ou de mauvaise volonté, sauf à compromettre gravement le fonctionnement des établissements et les droits fondamentaux des assistés, il sera admis que les deux collectivités d’aide sociale concernées ont été l’une et l’autre en mesure de se prononcer devant le juge sur l’imputation financière de la dépense litigieuse et qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale peut se regarder comme devant, à l’occasion de la requête de la maison de retraite R..., s’estimer saisie de conclusions du département d’imputation à charge de l’Etat et implicitement mais nécessairement d’une confirmation du rejet par l’Etat de sa propre responsabilité financière notifiée dans le cadre des relations avec la maison de retraite R... antérieurement à l’enregistrement de la requête de celle-ci puis confirmée devant le juge de l’imputation financière des dépenses ; qu’ainsi « tout doit être regardé comme se passant comme si » le juge de l’aide sociale statuant en premier et dernier ressort sur l’imputation financière des dépenses était bien saisi par les collectivités publiques ; que dans ces conditions il lui appartient, et il lui appartient seulement, de trancher le litige d’imputation financière au titre duquel il est compétent en premier et dernier ressort, mais non de se borner à rejeter comme émanant d’un requérant non partie en première instance devant la commission départementale d’aide sociale ou comme présenté par une partie autre qu’une collectivité d’aide sociale seule habilitée en principe à saisir la commission centrale d’aide sociale statuant au titre des dispositions des articles L. 134-3 et L. 213-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il appartiendra au préfet qui n’avait pas contesté le droit de l’assistée à l’aide sociale lors de la réunion de la commission d’admission à l’aide sociale mais seulement l’imputation financière de la dépense de liquider les droits de la maison de retraite requérante après la notification de la présente décision ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être statué au fond sur l’imputation financière de la dépense d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de la maison de retraite R... tiré des conséquences de l’admission d’urgence de Mme X... à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... était en situation d’errance dans les rues sans qu’elle puisse justifier d’un domicile fixe ou d’une résidence stable antérieurement à sa première prise en charge au titre de l’aide sociale intervenue d’abord au Centre hospitalier H... puis qui s’est poursuivie à la maison de retraite R... depuis janvier 2006 jusqu’à son décès le 11 mars 2007 ; qu’ainsi d’une part, Mme X... ne disposait pas d’un domicile de secours d’autre part, ne peut être considérée comme résidant à la date de la demande d’aide sociale dans le département des Alpes-Maritimes au sens du 2o de l’article L. 121 du code de l’action sociale et des familles ; que par suite les frais de placement à la maison de retraite de R... sont à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais entraînés par le placement de Mme X... à la maison de retraite R... du 18 janvier 2006 au 11 mars 2007 sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La maison de retraite de R... est renvoyée devant le préfet des Alpes-Maritimes afin qu’il statue sur les droits de Mme X... à l’aide sociale, compétence Etat, pour les frais énoncés à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer