Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 081129

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 25 août 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 août 2008, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X... admis au bénéfice de l’aide sociale au placement des personnes âgées par les moyens que des éléments complémentaires recueillis font apparaitre que M. X... lors de sa demande d’aide sociale déposée le 23 juillet 2004 résidait chez Mlle S... à Paris depuis septembre 1999, hébergement qu’il a conservé jusqu’au 1er février 2005 où il est entré en établissement ; qu’il y disposait donc d’un domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 9 octobre 2008, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci est tardivement présentée et que sa recevabilité aurait en conséquence une insécurité juridique des rapports entre les parties ; que sur le fond, la formulation des observations intervient plus de 4 ans après la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et aucun justificatif de domiciliation n’a été produit au moment de la constitution du dossier ; qu’ainsi monsieur X... relève de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 Avril 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que lors du dépôt de sa demande d’aide sociale le 23 juillet 2004 M. X... déclare que son adresse est celle de la permanence d’accueil spécialisé où il a élu domicile le 9 juillet 2004 et que la personne à contacter si besoin est Mlle S... ; que le 7 mars 2006, postérieurement à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière du 4 octobre 2004, le préfet sollicite des informations auprès de la permanence sociale sur la situation de M. X... antérieurement à son hébergement, demande confirmée ultérieurement à diverses reprises ; que le 22 décembre 2006 il demande à Mlle S... de lui indiquer la durée d’hébergement à son domicile, [ce qu’elle s’abstient de faire] ; que le 5 juin 2008, la permanence sociale lui répond que l’adresse de Mlle S... serait une « boite à lettres » de M. X... pour recevoir son courrier ; que ce n’est que le 20 juillet 2008 que Mlle S... certifie avoir hébergé M. X... à compter de 1999 et ce jusqu’au 1er février 2005 et qu’« au-delà de cette date nous étions hébergés M. X... et moi-même chez mes parents », alors que selon la permanence sociale M. X... a été admis à la résidence « R... » « en février 2005 » et que le directeur de cette résidence certifie qu’il y a bien été admis « le 1er février 2005 » ; que le dossier comporte diverses correspondances notifiées au nom de M. X... à l’adresse de Mlle S... ;
    Considérant qu’en cet état du dossier soumis à la présente juridiction où malgré les diligences du préfet aucun véritable rapport social justifiant avec précision de la situation de M. X... n’a été établi, la commission centrale d’aide sociale constate que l’intéressé n’a pas déclaré lors de la demande initiale d’aide sociale être hébergé chez Mlle S... ; que celle-ci ne s’est que tardivement déterminée à certifier qu’il résidait chez elle depuis 1999 ; que son attestation comporte une erreur qui concerne certes la période postérieure au 1er février 2005 mais qui entache néanmoins la vraisemblance de l’ensemble de l’attestation, compte tenu de l’attestation, à priori probante et non infirmée, du directeur de la résidence « R... » ; que même si dans ce type d’affaires la précarité des conditions de vie des personnes concernées rend difficile d’établir avec certitude les situations en cause il n’en reste pas moins qu’en l’état du dossier le préfet ne peut être regardé comme, au vu de ce qui précède, établissant que M. X... vivait bien chez Mlle S... depuis plusieurs années au moment de la demande d’aide sociale et même qu’il y avait résidé trois mois interrompus à une adresse qui fut autre que celle d’une « boite aux lettres » en n’y ayant pas ultérieurement perdu le domicile de secours ainsi acquis ; qu’ainsi la situation de M. X... relève non des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles mais de celles de l’article L. 111-3 ; qu’en cet état la commission centrale d’aide sociale rejettera la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer