Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Décision - Motivation
 

Dossier no 070831

Mlle X...
Séance du 27 juin 2008

Décision lue en séance publique le 16 février 2009

    Vu le recours en date du 12 janvier 2007, formé par Mlle X... qui demande d’annuler la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 351,59 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à juin 2004 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle affirme qu’elle s’était présentée auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne pour une allocation parent isolé, que ne pouvant prétendre à cette prestation elle a été orientée vers le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a toujours rempli ses obligations en signalant ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne en date du 21 août 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétariat de ladite commission ; qu’en l’espèce la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne ne contient ni visas des textes applicables à l’espèce, ni considérants qui permettent d’appréhender le litige et garantissent de procéder à un examen approfondi des moyens invoqués par la requérante ; que de surcroit, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne s’est prononcée sur une décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en totale méconnaissance des règles de procédure régissant la compétence territoriale ; qu’en conséquence, la décision en date du 6 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne est irrégulière et encourt de ce fait l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’un droit au revenu minimum d’insertion a été ouvert en avril 2004 à Mlle X... par le président du conseil général de la Haute Marne à la suite de la cessation de son indemnisation par les ASSEDIC ; que par la suite, l’intéressée s’est établie dans les Pyrénées Atlantiques le 28 juillet 2004 ; que lors de la régularisation de son dossier, il est apparu qu’elle a perçu des indemnités ASSEDIC de l’Aquitaine postérieurement à son indemnisation en Haute-Marne et qu’elle a commencé une activité salariale en août 2004 ; qu’ainsi la mesure de neutralisation de ses revenus pour les mois de janvier, février et mars 2004 n’avait plus lieu d’être ; que par décision du 7 juillet 2004 l’organisme payeur de la Haute-Marne lui a notifié un indu de 1 351,59 euros pour la période d’avril à juin 2004 ; qu’il a été versé au dossier une attestation délivrée par l’ ASSEDIC de l’Aquitaine qui fait état de paiement d’indemnités pendant la période litigieuse ; que l’indu résulte de la prise en compte des dites indemnités dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, il est fondé en droit ;
    Considérant que Mlle X... a saisi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, département de sa nouvelle résidence, d’une demande de remise de dette ; que celui-ci a refusé toute remise gracieuse par décision notifiée le 19 juin 2006 ; que cette demande de remise de dette aurait dû être transmise au président du conseil général de la Haute-Marne, département où a été généré la créance, seul compétent pour se prononcer sur une éventuelle remise de dette ; qu’en conséquence, la décision en date du 19 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques doit être annulée pour incompétence territoriale ;
    Considérant que Mlle X... se contente de contester le trop perçu ; qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation, ni sur ses ressources, ni sur les charges auxquelles elle doit faire face ; que par ailleurs, aucun élément du dossier ne corrobore une situation de précarité ; qu’il s’ensuit, que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartient si elle s’y estime fondée de saisir le président du conseil général de la Haute-Marne d’une demande de remise gracieuse et de se pourvoir contre un éventuel refus,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 6 décembre 2006, ensemble la décision en date du 19 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
    Art. 2.  -  Le recours de Mlle X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer