Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Jugement - Motivation
 

Dossier no 071212

M. X...
Séance du 7 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête présentée le 20 mai 2007 par M. X... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 9 mars 2007, a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 7 décembre 2006 refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 5 459,57 euros qui lui a été assigné, en raison de prestations indûment servies pendant la période de novembre 2004 janvier 2006, du fait du défaut de déclaration de revenus salariés ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise et fait valoir qu’il n’a pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de revenus pour pouvoir payer ses dettes ; qu’il l’a fait sur sa déclaration annuelle de 2005 ; qu’il est dans une situation financière difficile ; qu’il ne travaille pas depuis longtemps ; qu’il est reconnu COTOREP catégorie A depuis 2002 pour cinq ans ; qu’il suit une formation de remise à niveau ; qu’il doit rembourser chaque mois 931 euros pour quatre crédits en sus de son loyer de 500 euros ; qu’il a un enfant à charge ; que sa femme ne travaille pas ; que le remboursement de la dette menacerait la situation de sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que l’intéressé n’a pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de revenus sa reprise de travail de novembre 2004 au 4 octobre 2005 ; que l’indu résulte donc d’une manœuvre frauduleuse qui fait obstacle à toute remise gracieuse ; que le requérant invoque comme moyens les frais engendrés par son travail sans en apporter la preuve ; que sa reconnaissance COTOREP porte uniquement sur une aide à la démarche professionnelle sans pourcentage d’invalidité ; qu’il ne mentionne pas les revenus d’un montant de 1 715 euros perçus dans le cadre de sa formation en avril-juin 2007 ; que depuis le 19 juillet 2007, il suit une formation rémunérée et n’a plus droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion car ses revenus sont supérieurs au plafond d’attribution ; que lesdits revenus lui permettent de rembourser sa dette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a sollicité le 8 novembre 2004 après la fin de ses indemnités ASSEDIC, le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion pour son couple ; que le 19 avril 2006, il a mentionné sur la déclaration annuelle de revenus de 2005 les salaires et les indemnités journalières perçues ; que par suite, la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais lui a notifié par courrier en date du 13 juillet 2006, un indu de 5 459,57 euros ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais, par décision du 7 décembre 2006, a rejeté sa demande de remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, a également le 9 mars 2007, rejeté son recours au motif suivant : « Face à la non déclaration sur plusieurs déclarations trimestrielles de ses revenus et au caractère mensonger des affirmations du demandeur, la commission estime devoir confirmer la décision de M. le président du conseil général » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale ne répond pas à l’argumentation soulevée par le requérant quant sa situation de précarité ; que ce faisant, elle a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. X... est fondé sur un défaut de déclaration de salaires de novembre 2004 octobre 2005 ; qu’il est constant qu’il n’a pas respecté, pendant plusieurs mois, l’obligation qui lui incombait en application des dispositions sus-rappelées ;
    Considérant qu’il a néanmoins, ultérieurement, spontanément procédé à une rectification des déclarations antérieures ; qu’il ne saurait être regardé comme s’étant rendu coupable de fraude ;
    Considérant que si l’indu est fondé en droit, il ressort des pièces du dossier que M. X... est sans emploi comme son épouse ; qu’il doit rembourser la somme de 931 euros pour cinq crédits ; qu’il doit s’acquitter également d’un loyer de 500 euros et qu’il a un enfant à charge ; que cette situation caractérise un état d’intense précarité ; que le remboursement de l’intégralité de la somme menacerait les besoins élémentaires de la famille ; qu’il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en limitant la récupération de l’indu assigné à M. X... à la somme de 1 500 euros ; qu’il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 9 mars 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 7 décembre 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... est limitée à la somme de 1 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer