Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 071218

Mme X...
Séance du 7 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête présentée le 4 juillet 2007 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mai 2007 rejetant son recours contre la décision du président du conseil général du 29 mars 2007 ne lui accordant qu’une remise partielle de 570,80 euros de l’indu de 2 853,80 euros qui lui a été assigné à raison de prestations indûment servies pour la période de janvier 2005 juin 2006, du fait du défaut de déclaration de revenus locatifs et salariés ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle sollicite une remise totale de la dette et soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser cette somme ; qu’elle n’a plus de locataires sur les deux appartements dont les loyers lui servaient à payer son crédit ; qu’elle est obligée d’emprunter pour pouvoir le faire ; que son salaire ne lui permet pas de faire face à ses nombreuses charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté le 18 août 2008 par Mme X... qui conclut que, malgré ses difficultés, elle s’acquitte de sa dette par des mensualités de 30 euros conformément à l’échéancier en date du 15 juin 2007 ; qu’elle ne comprend pas pourquoi on lui notifie un commandement de payer du 6 août 2008 ; qu’elle refuse de payer les frais de 35 euros inhérents à cet acte ; qu’elle ne reste redevable que de la somme de 1 128 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que les mémoires de la requérante ont été communiqués au président du conseil général du Haut-Rhin qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte ; pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... bénéficie du revenu minimum d’insertion au titre de personne seule depuis janvier 2005 ; que comme suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, il est apparu qu’elle travaillait et était propriétaire de deux appartements loués depuis octobre 2004 et janvier 2005 pour un montant total de 790 euros ; qu’ainsi par courrier du 8 juillet 2006, un indu de 2 853,80 euros lui a été notifié ; que le président du conseil général par décision du 29 mars 2007 lui a accordé une remise de 570,80 euros laissant à sa charge la somme de 2 283 euros ; que la commission départementale d’aide sociale par décision du 24 mai 2007, a rejeté son recours au motif suivant : « compte tenu que suite à une enquête de la caisse d’allocations familiales, il s’avère que Mme X... est propriétaire de deux appartements qu’elle loue et qui lui rapportent un loyer de 790 euros par mois ; compte tenu que Mme X... a déjà bénéficié d’une remise de 570,80 euros par le conseil général » (sic) ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin, qui n’a pas répondu à l’argumentation soulevée par la requérante quant sa situation de précarité, a tout à la fois méconnu sa compétence et a insuffisamment motivé sa décision, que par suite celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est établi que la requérante n’a pas procédé à la déclaration de ses revenus salariés et locatifs ; que ce faisant elle n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait ; que par suite, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant toutefois que, Mme X... qui n’a plus de locataires et ne dispose comme ressources que d’un salaire particulièrement modeste (2 400 euros par an) et dont les revenus fonciers s’élevaient en 2005 à 378 euros est endettée ; qu’elle a des problèmes de santé ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant l’indu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ;
    Considérant en outre qu’il ressort des pièces du dossier, que nonobstant le caractère suspensif du recours de Mme X..., il lui a été demandé de rembourser sa dette ; qu’il apparaît sur le commandement de payer du 6 août 2008 alors qu’elle avait déjà payé la somme de 1 120 euros et que le solde de sa dette s’élevait à 1 163 euros, lui ont été facturés des frais de commandement de payer de 35 euros ; que l’administration, qui a agi au mépris des règles en vigueur, doit procéder au remboursement des sommes indûment prélevées, sous réserve de la somme de 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mai 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  Les sommes indûment prélevées seront remboursées à Mme X..., sous réserve de la somme de 500 euros.
    Art. 4.  -  La décision du président du conseil général en date du 29 mars 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer