Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Décision - Date
 

Dossier no 071492

Mme X...
Séance du 2 février 2009

Décision lue en séance publique le 25 février 2009

    Vu le recours formé le 20 juillet 2007 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre et Loire du 13 mars 2007 qui a confirmé la décision du 18 octobre 2005 du Président du conseil général d’Indre-et-Loire lui refusant la remise totale de sa dette de 1 097 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars au 30 novembre 2003 et la fixant, après remise partielle de 418 euros, à un montant de 679 euros, au motif que la totalité des ressources doit être prise en considération pour l’examen du droit à l’allocation ;
    La requérante soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre et Loire du 27 novembre 2008 transmis à Mme X... le 8 décembre 2008 qui souligne la tardiveté du recours de l’intéressée devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la lettre du 8 décembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2009 Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la récupération d’un indu relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces versées au dossier, que Mme X... a eu communication, par pli recommandé avec accusé de réception signé le 6 avril 2007, de la décision du 13 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre et Loire rejetant sa demande de remise d’un reliquat d’indu de 679 euros ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2007, soit plus de deux mois après la notification ; que, dès lors, Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de la décision attaquée et son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme RINQUIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer