Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 071517

Mme X...
Séance du 9 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 3 février 2009

    Vu la requête présentée le 7 août 2007 par Mme X..., agissant au lieu et place de M. X... décédé, tendant à l’annulation de la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a refusé d’annuler la décision du président du conseil général de la Nièvre du 21 août 2006 lui assignant un indu de 7 525,86 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pendant la période d’octobre 2003 mars 2005 du fait du défaut de déclaration de son mariage impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir que son mari est décédé ; qu’elle est dans une situation financière très difficile ; qu’elle ne dispose comme ressources que d’une pension de 1 077,16 euros par mois ; que celle de son mari s’élevait à 50 euros par mois ; qu’elle a été contrainte de contracter un autre emprunt et de vendre sa voiture pour régler les frais d’obsèques de 2 004,49 euros ; qu’ainsi, outre son crédit immobilier et ses diverses charges, elle doit rembourser 45 euros en plus ;
    Vu le mémoire en défense en date du 20 décembre 2007 présenté par le président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la demande de remise gracieuse a été faite au-delà du délai de deux mois ; que M. et Mme X... ne contestent en aucun moment la fausse déclaration ; que M. X... ne s’explique pas sur la dissimulation de son mariage et de son changement de domicile ; que le département a porté plainte pour obtention frauduleuse de revenu minimum d’insertion ; que Mme X... ne démontre pas la précarité de sa situation ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à titre de personne seule à compter de janvier 1990 ; que cette allocation était servie par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ; qu’il s’est marié le 19 octobre 1999 ; qu’à compter du 17 août 2004, il a déménagé dans la Nièvre ; que par suite la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a transféré son dossier à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre en juillet 2005 ; que cette dernière l’a informé du mariage du requérant depuis 1999 ; qu’ainsi, un indu de 7 525,84 euros été déterminé par la caisse du Val-de-Marne ; que par décision du 21 août 2006, le président du conseil général de la Nièvre a refusé de lui accorder toute remise gracieuse pour demande faite hors délai ; que la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a, par décision en date du 6 juin 2007, rejeté son recours au motif suivant : « qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X... n’a pas déclaré s’être marié ; qu’il reconnaît l’existence de sa dette alors que sa situation ne justifie pas la remise sollicitée ; qu’il y a donc lieu de rejeter le recours » ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est demandé est fondé sur un défaut de déclaration de mariage ; qu’en application des dispositions précitées, il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative, l’ensemble des ressources dont dispose le foyer ainsi que tout changement en la matière ;
    Considérant toutefois que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a le 7 novembre 2007, en vu de l’examen du dossier, demandé au préfet de la Nièvre de lui faire parvenir sous huitaine le dossier complet de l’intéressé « et notamment la preuve de la date de réception (accusé de réception) par M. X... de la notification de l’indu de 7 525,86 euros ainsi que les déclarations trimestrielles signées par l’allocataire d’octobre 2003 mars 2005 » ; que par courrier du 22 novembre 2007, le président du conseil général a répondu en ces termes : « Concernant le dossier de M. X..., nous disposons des mêmes pièces qui ont été permis à la commission départementale d’aide sociale de statuer et de rejeter la demande de remise de dette. Ainsi, nous n’avons pas d’accusé réception de la notification de l’indu, ni les déclarations trimestrielles signées par M. X... d’octobre 2003 mars 2005 » ; qu’ainsi le bien fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas contesté par les requérants ;
    Considérant que les revenus mensuels de Mme X... sont constitués essentiellement de sa pension de retraite de 1 077,16 euros ; qu’elle a de nombreuses charges dont deux crédits à rembourser ; que par conséquent la précarité de sa situation est établie ; qu’une demande de remise gracieuse peut au reste, contrairement à ce qu’a soutenu le président du conseil général, être faite à tout moment ; qu’il y a lieu de limiter l’indu mis à la charge de Mme X... à la somme de 3 000 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre en date du 6 juin 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 21 août 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 3 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer