Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 080605

Mme X...
Séance du 19 juin 2009

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er avril 2008, le recours formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 31 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 15 juin 2006 de la caisse d’allocations familiales qui lui a accordé une remise de 7 968,67 euros sur un indu initial de 11 383,81 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2004 mars 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une exonération totale ; elle affirme qu’elle ne peut pas rembourser le reliquat qui est resté à sa charge, soit 3 415,15 euros ; elle fait valoir sa bonne foi ; qu’elle a déclaré les revenus procurés par la SCI chaque année ; qu’elle a envoyé les documents que lui avaient été demandés par la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ; qu’elle est aide ménagère et perçoit un salaire de 300 euros ; que son compagnon est travailleur indépendant et a un revenu annuel de 5 787 euros ; que la SCI « dégage très peu de bénéfice » ; qu’elle est en difficulté financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle réalisé en mars 2006, il a été constaté que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, et son compagnon M. Y... avaient créé une Société Civile Immobilière le 1er octobre 1998 lors de l’achat de leur résidence ; que la SCI a acquis le 27 février 2004 deux appartements ; que ces deux appartements sont loués pour des loyers de 315 euros et 420 euros mensuels ; que par suite, l’organisme payeur a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 11 383,81 euros, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars 2004 mars 2006 ; que ce trop perçu résulterait de la prise en compte des montants des loyers perçus dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse ;
    Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion même s’ils servent à rembourser des emprunts ; quil a été versé au dossier un état récapitulatif des montants perçus par l’intéressée ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que saisie d’une demande de remise gracieuse la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, par décision du 20 juin 2006, a accordé à Mme X... une remise de 7 968,67 euros et a laissé à sa charge un solde de 3 415,14 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté la demande de l’intéressée au motif que sa responsabilité dans l’origine de l’indu est établie ; que les possibilités de remboursement n’ont pas été établies du fait de l’absence de réponse de l’intéressée aux courriers qui lui ont été adressés ;
    Considérant qu’il ressort des éléments fournis par Mme X... que son revenu fiscal de référence pour l’année 2006 a été de 4 667 euros ; que le revenu imposable de son compagnon M. Y..., travailleur indépendant, a été pour la même année de 10 440 euros ; que la SCI a généré des loyers de 330 euros, 460 euros et 686 euros par mois, soit un total de 1 446 euros mensuels ; qu’il s’ensuit, qu’elle n’est pas fondée à se soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer