Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Foyer
 

Dossier no 071563

Mme X...
Séance du 22 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, présentée par Mme X..., demeurant dans le Var ; Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 2006 du président du conseil général du Var rejetant, d’une part, son recours gracieux contre le titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2005 et correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues de janvier à décembre 2003 pour un montant de 4 185,44 euros et lui refusant, d’autre part, la remise gracieuse de cette dette ;
    La requérante soutient que c’est par une erreur d’appréciation que le président du conseil général a retenu l’existence d’une vie maritale entre elle et son époux aux dates en cause, dès lors qu’elle vivait séparée de lui ; que la commission départementale d’aide sociale a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’attribution d’une remise de sa dette ; qu’une telle remise est justifiée par son état de santé et sa situation financière difficile ; que notamment, elle ne tire aucun revenu des différentes SCI dont elle détient des parts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête sans formuler d’observations ;
    Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 19 décembre 2007, présentés par Mme X..., qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 14 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 16 avril 2004, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 4 185,44 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de janvier à décembre 2003, au motif qu’elle n’avait pas déclaré son mariage, le 4 janvier 2003, avec M. X... ; qu’un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de cette somme le 13 décembre 2005 ; que par une décision du 15 septembre 2006, le président du conseil général a rejeté le recours administratif de Mme X... tendant à ce que ce titre soit déclaré sans fondement ; que saisie, le 6 décembre 2006, d’une demande de Mme X... dirigée contre cette décision du président du conseil général et intitulée « demande de remise gracieuse », la commission départementale d’aide sociale du Var l’a d’abord renvoyée au président du conseil général pour qu’il se prononce sur la demande de remise gracieuse dans les conditions prévues à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en réponse, le président du conseil général a alors fait connaître que, par sa décision du 15 septembre 2006, il avait également entendu refuser d’accorder la remise gracieuse de l’indu ;
    Considérant que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale était saisie de conclusions tendant, d’une part, à ce que le titre exécutoire du 13 décembre 2005 soit déclaré sans fondement et, d’autre part, à la remise gracieuse de l’indu ; que, toutefois, par sa décision du 14 juin 2007, elle a uniquement statué sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire, au motif que lors de l’audience publique, la requérante n’avait « entendu contester que l’indu » ; que devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X... attaque cette décision de la commission départementale d’aide sociale dans son bien-fondé en tant qu’elle rejette ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire et dans sa régularité en tant qu’elle ne statue pas sur ses conclusions tendant à la remise de l’indu ;
    Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, repris depuis à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il est constant que Mme X... a épousé M. X... le 4 janvier 2003 et ne l’a déclaré à l’organisme payeur de son allocation de revenu minimum d’insertion à aucun moment au cours de l’année 2003 ; que si elle soutient avoir engagé une procédure de divorce immédiatement après son mariage, procédure à laquelle elle aurait renoncé en 2004, elle ne produit aucun élément attestant de la réalité de cette allégation ; que dans ces conditions, à supposer même qu’elle ait vécu séparée de son époux pendant la période litigieuse, elle doit être regardée comme formant avec lui un foyer au sens des dispositions précitées ; que le président du conseil général pouvait dès lors légalement se fonder, pour mettre à sa charge un indu, sur le motif qu’elle avait bénéficié des allocations dues à une personne seule alors que ses droits devaient être déterminés pour le couple qu’elle forme avec M. X... ;
    Considérant que Mme X... n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 13 décembre 2005 ;
    Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
    Considérant qu’il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Var que Mme X... ait formellement renoncé, au cours de l’audience publique, aux conclusions dont elle avait saisi cette juridiction par voie de mémoires écrits et tendant à la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ; que la circonstance qu’au cours de l’audience publique, elle n’ait développé oralement que des moyens relatifs au bien-fondé de l’indu n’est pas, à elle seule, de nature à établir qu’elle ait renoncé à ces mêmes conclusions ; que, par suite, en ne statuant pas sur ces conclusions, la commission départementale d’aide sociale a entaché sur ce point sa décision d’une irrégularité en justifiant, dans cette mesure, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale du Var et tendant à la remise gracieuse de sa dette ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête réalisée par les services de la caisse d’allocations familiales du Var le 7 février 2007, que Mme X... rencontre, depuis de nombreuses années et au moins l’année 2003, de graves difficultés de santé pouvant expliquer en partie des omissions déclaratives de sa part ; que les ressources actuelles de M. et Mme X... sont très modestes alors qu’ils font face à de nombreuses charges financières ; qu’ils ne tirent notamment aucun revenu des sociétés civiles immobilières qu’ils ont constituées en commun, lesquelles sont propriétaires, pour l’une, de leur habitation principale et, pour les autres, de deux fonds de commerce leur appartenant qui demeurent inexploités, dont l’un à la suite d’un sinistre ; que la situation financière de l’intéressée, à la date de la présente décision, lui rend ainsi difficile de rembourser sa dette dans sa totalité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2006 du président du conseil général du Var en tant qu’elle lui refuse la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ; que compte tenu de l’origine de l’indu, de la bonne foi de l’intéressée et de la précarité de sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 70 % de cet indu, laissant à sa charge la somme de 1 255,63 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de cette somme,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 14 juin 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Var est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur la demande de Mme X... tendant à la remise gracieuse de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision du 15 septembre 2006 du président du conseil général est annulée en tant qu’elle refuse cette même remise.
    Art. 3.  -  Il est accordé à Mme X... une remise partielle de 70 % de l’indu réclamé au titre du revenu minimum d’insertion perçu de janvier à décembre 2003, laissant à sa charge la somme de 1 255,63 euros.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer