Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 071566

M. X...
Séance du 22 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., demeurant dans le Var ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var, saisie de sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 5 janvier 2006 du président du conseil général du Var mettant à sa charge un indu de 5 987,89 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de mai 2004 août 2005 et, d’autre part, de la décision du 1er octobre 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux contre la précédente décision et lui refusant la remise gracieuse de cette dette, n’y a que partiellement fait droit en lui accordant une remise de 2 487,89 euros, laissant à sa charge la somme de 2 500 euros ;
    Le requérant soutient que son activité de gérant d’une SARL ne lui a pas procuré de ressources effectives pendant la période considérée ; que la précarité de sa situation justifie qu’il lui soit accordé une remise plus importante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2007 et 20 octobre 2008, présentés par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu mis à la charge de M. X... est fondé ; que la situation financière de ce dernier ne justifie aucune remise supplémentaire ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 14 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 5 janvier 2006, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de M. X... un indu de 5 987,89 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mai 2004 août 2005 au motif qu’il ne remplissait pas, au cours de la période considérée, les conditions pour bénéficier de l’allocation, eu égard aux dispositions des articles R. 262-15 et R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles ; que par une décision du 1er octobre 2006, le président du conseil général a rejeté le recours gracieux de l’intéressé contre la précédente décision et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision mettant un indu à la charge de M. X... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période où sont intervenus les versements litigieux, et de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur à la fin de cette période : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. (...) » ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret et de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 21-1 du même décret et de l’article R. 262-22 du même code : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant, d’une part, qu’une personne exerçant une activité non salariée autre qu’une profession agricole n’est tenue de respecter les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum d’insertion que pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; qu’il résulte de l’instruction que M. X... était, aux dates où sont intervenus les versements litigieux, gérant et associé minoritaire d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, aucune des ressources qu’il pouvait tirer de sa participation à la SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité d’associé, n’était soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, en fondant sa décision mettant un indu à la charge de M. X... sur la circonstance qu’il ne remplirait pas les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a méconnu le champ d’application de cet article ;
    Considérant, d’autre part, qu’en se bornant, pour fonder sa décision sur les dispositions de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, à relever que M. X... pouvait prétendre à une rémunération en sa qualité de gérant, sans rechercher à quel montant exact il convenait d’évaluer cette rémunération, compte tenu en particulier des capacités financières de l’entreprise, et dans quelle mesure le montant ainsi établi excédait le plafond de ressources applicable à la situation de l’intéressé, le président du conseil général a fait une inexacte application de ces dispositions ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant un indu à sa charge et de sa décision rejetant son recours gracieux ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources de l’intéressé ou celles auxquelles il pouvait prétendre, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci fixe, compte tenu de ses ressources et de sa situation, le montant de l’éventuel indu à mettre à sa charge ;
    Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu :
    Considérant qu’en conséquence de l’annulation de la décision mettant l’indu à la charge de M. X..., ses conclusions tendant à ce qu’il lui en soit accordé la remise gracieuse sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ; qu’il appartiendra à M. X..., le cas échéant, de demander au président du conseil général la remise gracieuse d’un éventuel indu mis à sa charge en exécution de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 12 avril 2007, en tant qu’elle rejette la demande de M. X... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var du 5 janvier 2006 mettant à sa charge un indu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de mai 2004 août 2005 et de la décision de la même autorité du 1er octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre la précédente décision, ensemble ces deux décisions du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Var à fin de détermination de l’éventuel indu à mettre à sa charge au titre du revenu minimum d’insertion perçu de mai 2004-août 2005.
    Art. 3.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge par la décision du président du conseil général du Var du 5 janvier 2006.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer