Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 071689

Mme X...
Séance du 9 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009

    Vu la requête du 8 novembre 2007 et le mémoire complémentaire du 14 mai 2008, présentés par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour examiner sa demande de remise de la somme de 5 320,59 euros indûment perçue au titre de la période juillet 2005 mars 2007 du fait qu’elle n’a déclaré que partiellement les revenus d’activités intérimaires de son mari ;
    La requérante conteste le bien fondé de l’indu et fait valoir qu’elle a fourni à plusieurs reprises les bulletins de salaires demandés de son conjoint ; qu’elle est au chômage et se trouve dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées ; qu’elle est également débitrice d’un trop-perçu d’allocation personnalisée au logement ; que ses dépenses fixes sont très élevées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... de n’avoir déclaré que partiellement les revenus d’activités en intérim de son mari ; que cette situation a été révélée par le rapport de contrôle du 9 mai 2007 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que le 5 juillet 2007, l’organisme payeur a notifié à l’intéressée un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 320,59 euros au titre des mois de juillet 2005 mars 2007 ; que Mme X... a contesté cette décision par lettre en date du 25 juillet 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale s’est déclarée « incompétente pour traiter ce recours » au motif que l’intéressée n’avait pas saisi préalablement le président du conseil général ;
    Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général, ou à la caisse d’allocations familiales, une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de l’indu et de la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’en l’espèce, le délai dont disposait le président du conseil général pour statuer n’était de fait pas expiré ; que par suite, Mme X... n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale à rejeté sa requête ;
    Considérant en revanche que le président du conseil général demeure saisi d’une demande de remise gracieuse sur laquelle il n’a pas statué ; que si Mme X... n’est plus recevable à contester son refus implicite à raison de l’expiration du délai dont elle disposait pour ce faire, une nouvelle demande d’exonération peut être fait auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône à tout moment, et son rejet, explicite ou implicite, peut être contesté dans les délais de recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer