Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 080385

M. X...
Séance du 28 mai 2009

Décision lue en séance publique le 31 août 2009

    Vu le recours en date du 15 décembre 2007 et le mémoire en date 28 avril 2008, présentés par M. X... tendant à l’annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a admis son recours et lui a accordé le revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2006 mais avec la prise en compte de l’aide financière que lui a fourni sa mère ;
    Le requérant conteste la décision mais plus particulièrement les conditions d’ouverture de son droit au revenu minimum d’insertion ; il indique que les aides versées par sa mère sont des prêts ; qu’il est dans une situation de précarité et en situation de surendettement ; qu’une mesure d’expulsion a été prise à son encontre puisqu’il est dans l’impossibilité de payer les loyers de son logement ; qu’en raison des prêts accordés par sa mère il ne touche plus le revenu minimum d’insertion ; qu’il a une retraite de 643,29 euros et qu’il a quatre enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 24 décembre 2008 du président du conseil général de la Haute-Savoie qui indique qu’il a régularisé la situation de M. X... à compter du 1er septembre 2006 en prenant en compte l’aide financière apportée par sa mère ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o - les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a formulé une première demande de revenu minimum d’insertion le 27 mai 2005 ; que cette demande a été rejetée par décision du 1er décembre 2005 du président du conseil général au motif de dissimulation d’une vie maritale qui a été constatée à la suite d’un contrôle effectué le 11 octobre 2005 ; que par la suite M. X... a présenté une seconde demande de revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée ; qu’un second contrôle a été effectué qui a conclu que l’intéressé vivait seul avec ses enfants en garde alternée, qu’il percevait des aides de sa mère et qu’il serait salarié ; que par décision, du 20 novembre 2006, du président du conseil général de la Haute-Savoie, la demande a été rejetée ;
    Considérant que, saisie d’un recours pour la seconde demande, le président du conseil général a transmis le dossier à la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales qui par décision du 1er mars 2007 a rejeté le recours ; que saisi à nouveau, le président du conseil général, par décision du 29 mars 2007, a accordé à titre exceptionnel le revenu minimum d’insertion en raison des difficultés financières de M. X... à compter de mars 2007 ;
    Considérant que M. X... a formulé un nouveau recours pour demander l’ouverture du droit à compter de septembre 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a décidé, nonobstant les fausses déclarations de l’intéressé, tant lors de sa première demande que lors de la seconde, notamment le fait que l’allocataire a reconnu avoir falsifié des bulletins de salaires, que le droit au revenu minimum devrait être ouvert à compter de septembre 2006 avec la prise en compte des aides financières apportées par la mère de l’intéressé ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille, indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par la mère de M. X... présentent un caractère durable et régulier ; que dès lors celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’en l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que l’organisme payeur a régularisé la situation de M. X..., que pour la période de septembre à novembre 2006, compte tenu des revenus qu’il a perçus de juin à août 2006 (aide de 1 400 euros), il n’avait droit à aucun montant du revenu minimum d’insertion ; que de décembre 2006 mars 2007 il a perçu un rappel de 943,05 euros ; que sa demande de réévaluation en fonction de la garde alternée de ses enfants est infondée ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer