Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers
 

Dossier no 080725

Mme X...
Séance du 2 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009

    Vu le recours en date du 7 mai 2008, formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision en date du 11 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision du 5 août 2005 procédant à la radiation du droit au revenu minimum d’insertion de Mme X... à compter du 31 août 2005 au motif que l’intéressée, ressortissante britannique, n’avait pas le droit au séjour lui permettant de bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Le président du conseil général de la Haute-Garonne indique que Mme X..., de nationalité anglaise, a sollicité le 25 août 2004 le revenu minimum d’insertion pour une personne seule avec un enfant à charge et l’a obtenu ; que par décision du 5 août 2005, il a été procédé à sa radiation au motif qu’elle n’avait pas le droit au séjour lui permettant de bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que saisie d’un recours, formé par Mme X..., la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision au motif que : « le versement de l’allocation (...) pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 vaut admission implicite par le président du conseil général que l’intéressée remplissait les conditions de séjour à la date du versement » ; il fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles qui subordonne le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour les ressortissants européens aux conditions exigées pour bénéficier du droit au séjour ; que Mme X... ne disposait pas de ressources suffisantes, ne percevait pas de pension alimentaire pour sa fille et ne maitrisait pas suffisamment la langue française pour trouver un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;     Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : « Les ressortissants des Etats de la communauté européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnés aux a, b, c et f à n de l’article 1er et désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite de séjour. » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants d’Etats membres de la communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de s’établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; b) Non-salariés bénéficiaires du droit d’exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ; f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu’ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l’âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, l’âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d’une façon continue depuis trois ans ; g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d’une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s’ils ont été contraints de cesser d’exercer leur activité du fait d’une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n’est requise ; h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d’un Etat membre des communautés européennes autre que la France, s’ils justifient d’une résidence et d’une activité continue sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine. Les périodes d’activité ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l’acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ; i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu’ils aient à justifier d’aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l’effet de son mariage ; j) Membres de la famille, tels qu’ils sont définis au n, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d’avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s’il est décédé des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l’effet de son mariage ; k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et qu’ils disposent des ressources suivantes : 1o - Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 2o - Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3o - Pour les ascendants à charge du demandeur du droit au séjour ou de son conjoint, un revenu du même montant que celui qui est exigé du demandeur et, éventuellement, de son conjoint : 1) Qui ont cessé leur activité professionnelle dans un des Etats de la communauté européenne à condition qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle, qu’ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et qu’ils disposent des ressources définies, selon les cas, aux 1o , 2o et 3o du k ; m) Etudiants qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base d’une autre disposition du présent article, à condition qu’ils justifient pour eux-mêmes et leur conjoint, ainsi que pour leurs enfants à charge d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France et qu’ils disposent des ressources suivantes : 1o - Pour l’étudiant seul, s’il n’est pas titulaire d’une bourse de son gouvernement, une somme égale à 70 % de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2o - Pour l’étudiant accompagné ou de ses enfants à charge, ou de son conjoint et, le cas échéant, de leurs enfants à charge, un revenu mensuel équivalent au double du montant fixé au 1o  ; Les étudiants doivent, en outre, justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement et suivre à titre principal leurs études ; n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu’ils sont définis ci-dessous : 1o - Au titre des catégories définies aux a à j : - le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge. 2o - Au titre des catégories définies aux k et l : le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants et ascendants à charge. 3o - Au titre de la catégorie définie au m : le conjoint des ressortissants visés et leurs enfants à charge.
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... de nationalité britannique, est arrivée en France le 15 août 2002 ; qu’elle a demandé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion le 25 août 2004 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne lui a ouvert un droit ; que par la suite, le président du conseil général, par décision du 5 août 2005 lui a notifié une fin de droit au motif d’absence du droit au séjour ; que saisie d’un recours formé par Mme X..., la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 11 février 2008, a annulé ladite décision au motif que : « le versement de l’allocation (...) pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 vaut admission implicite par le président du conseil général, que l’intéressée remplissait les conditions de séjour à la date du versement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a présenté lors de sa demande du revenu minimum d’insertion un passeport délivré par les autorités britanniques ; qu’elle est hébergée par ses parents à titre gracieux ; qu’elle a signé le 25 août 2004 une attestation sur l’honneur par laquelle elle a indiqué n’avoir aucun revenu en France ; quelle n’a déclaré aucune ressource sur sa déclaration de revenus pour l’année 2003 ; qu’il en résulte que Mme X... n’entrait pas dans les catégories visées par l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; qu’en conséquence, elle ne pouvait bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit, par sa décision du 5 août 2005, que le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé à la fin du droit au revenu minimum d’insertion de Mme X... ; qu’il s’ensuit, que c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a déduit que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion vaut reconnaissance implicite du droit au séjour ; que sa décision a ignoré la portée de la réglementation applicable aux ressortissants de la communauté européenne et doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 février 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer