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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement - Date d’effet
 

Dossier no 050142

Mme X...
Séance du 19 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008

    Vu le recours formé le 30 décembre 2004 par Mme la directrice de la maison de retraite du centre hospitalier dans l’Essonne tendant à l’annulation d’une décision, en date du 9 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aisne, en date du 14 juin 2002, d’attribuer à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 18 avril 2002 ;
    La requérante demande qu’en application d’une disposition particulière du conseil général de l’Essonne la date d’ouverture des droits à une allocation personnalisée d’autonomie en établissement de Mme X..., décédée le 28 juillet 2003, soit fixée au 1er janvier 2002 afin de pouvoir régulariser les frais afférents à la période d’hébergement du 1er janvier au 17 avril 2002.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 février 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2008, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-2 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2002-1085 du 20 novembre 2001 applicable à la date des faits, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - dont le domicile de secours était dans le département de l’Aisne - était hébergée à la maison de retraite du centre Hospitalier de l’Essonne depuis le 3 mars 1999 et a bénéficié jusqu’à son décès d’une prise en charge de ses frais d’hébergement par l’aide sociale aux personnes âgées ; que le 18 avril 2002, le conseil général de l’Aisne a réceptionné et déclaré complet un dossier de demande d’allocation personnalisée en établissement remplie en date du 11 avril précédent par Mme X... ; que par décision en date du 14 juin 2002, du président du conseil général de l’Aisne, ladite allocation a été accordée à Mme X... à compter précisément du 18 avril 2002 au titre de son classement dans le groupe en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation pour un montant journalier de 14,99 euros avant déduction d’une participation personnelle de 5,09 euros ; que Mme X... est décédée le 28 juillet 2003 ;
    Considérant que la requérante sollicite l’attribution à Mme X... de l’allocation personnalisé d’autonomie en établissement à compter du 1er janvier 2002 conformément à la délibération de l’assemblée départementale du conseil général de l’Essonne, en date du 28 mars 2002, décidant d’accorder le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie dès le 1er janvier 2002 - date de son entrée en vigueur - aux personnes âgées accueillies en établissement qui avaient déposé un dossier complet de demande avant le 1er avril 2002 ; que le domicile de secours de Mme X... se situant dans l’Aisne, la décision du président du conseil général de l’Essonne n’était pas opposable au président dudit conseil de l’Aisne ; que par ailleurs, ce dernier - comme il le confirme par lettre en date du 28 octobre 2008 - n’avait pas pris de disposition particulière similaire pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie aux personnes placées en établissement dans son département et appliquait l’article 3 du décret du décret n° 2002-1085 du 20 novembre 2001 susvisé fixant la date d’ouverture des droits à la date de la déclaration du dossier de demande complet ; qu’en tout état de cause, Mme X..., dont le dossier de demande complet avait été déposé postérieurement au 1er avril 2002, ne pouvait pas prétendre - même si son domicile de secours avait été situé dans ce département - au bénéfice de la délibération du 28 mars 2002 susmentionnée du conseil général de l’Essonne ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant au 18 avril 2002 la date d’ouverture des droits de Mme X... à une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que dès lors, recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2008 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer