Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 070955

Mme X...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 20 juillet 2009

    Vu le recours formé le 30 juin 2007 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 15 juin 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a maintenu la décision du Président du conseil général, en date du 12 décembre 2006, de récupérer la somme de 1 704,86 euros indûment versée à Mme X... du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’elle a toujours fourni les justificatifs demandés et que l’association n’a pas toujours fourni du personnel le dimanche et aurait surfacturé le temps d’intervention.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 20 septembre 2007, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 11 mai 2009, informant la requérante de la date de séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant que conformément au premier alinéa de l’article L. 232-25 dudit code, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil Général, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., décédée le 4 octobre 2006, bénéficiait au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, d’une allocation personnalisée d’autonomie d’autonomie à domicile de 383,20 euros, sans participation personnelle, notifiée définitivement le 6 août 2003, pour financer un plan d’aide mensuel de 22 heures réalisé par une association d’aide à domicile de Tonnerre ; qu’à l’issue d’une première demande de révision en septembre 2004, le plan d’aide confirmé à l’identique a été complété d’un montant forfaitaire de 84 euros pour l’achat de protections ; qu’à l’issue d’une seconde demande de révision en décembre 2004, il a été notifié à Mme X..., le 25 janvier 2005, l’attribution d’un plan d’aide de 42 heures par mois, dont 5 heures les dimanches et jours fériés, et un montant d’allocation de 723,53 euros, sans participation personnelle pour la période du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005 ; qu’à l’occasion d’un contrôle de l’effectivité de l’aide, le département ayant constaté que Mme Y... ne fournissait des justificatifs que pour une partie des sommes versées au cours de la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005, a procédé, le 13 juillet 2006, à la notification d’un trop perçu de 1 704, 86 euros ; que, par décision en date du 1er août 2006, le président du conseil général, rejetant sa demande de remise gracieuse, a prononcé la récupération dudit indu ; que cette décision ayant été confirmée par la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie, en date du 17 novembre 2006, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne saisie d’un recours contre celle-ci, a confirmé, en l’absence de production de justificatifs, la récupération de la somme de 1 704,86 euros ;
    Considérant que suite à la seconde révision de son plan d’aide, Mme Y... ne bénéficiait plus de complément forfaitaire pour l’achat de protections ; que les sommes versées donnant lieu à récupération d’un indu concernent les dépenses en personnel pour la réalisation du plan d’aide ; que les justificatifs transmis par la requérante à l’appui de son recours devant la commission centrale d’aide sociale afférents à des achats de protections hors de la période pendant laquelle elle a bénéficié d’un complément d’allocation à cet effet, ne peuvent pas être pris en compte et venir en atténuation de sommes que sa mère a indûment perçues au titre exclusivement de dépenses de personnel ; que si la requérante admet qu’en l’absence de mise à disposition de personnel certains dimanches et jours fériés par l’association intervenante à domicile, elle a dû elle-même procéder à la toilette de sa mère, les prestations qu’elle a ainsi assumées par défaut ne peuvent néanmoins pas être comptabilisées dans les 42 heures financées par l’allocation personnalisée d’autonomie qui incombait à ladite association ; que si cette dernière n’était pas en mesure de réaliser la totalité de son plan d’aide, il appartenait à Mme Y... de signaler ces dysfonctionnements au département pour qu’il soit éventuellement procédé à son adaptation en conséquence ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération sur la succession de Mme Y... de la somme de 1 704,86 euros au titre des sommes qu’elle a indûment perçues du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005 ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer