Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Date d’effet
 

Dossier no 070622

Mme X...
Séance du 7 avril 2008

Décision lue en séance publique le 29 avril 2008

    Vu le recours formé le 12 avril 2006 Mme X... M tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 12 octobre 2005 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2005 au motif que l’intéressée ne peut justifier de trois mois de résidence ininterrompue en France ;
    Le requérante précise qu’elle a dû fuir son pays pour éviter un mariage forcé, que depuis elle vit en France et a un enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2008 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, est arrivée en France le 15 septembre 2004 en possession d’un passeport avec visa Schengen ; qu’elle est repartie, le 3 octobre 2004, au Cameroun, comme en atteste son billet d’avion ; qu’elle a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 17 décembre 2004 à la suite de consultations médicales ; qu’elle ne justifie pas d’une résidence interrompue de plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français ; qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ; que la requérante ni à la date du dépôt de la demande, ni à la date de délivrance des soins et dans la limite de trente jours à compter de celle-ci, ne justifie pas d’une résidence interrompue depuis plus de trois mois ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2008 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer