Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 081345

M. X...
Séance du 19 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu le recours formé le 12 septembre 2008 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 2 juillet 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Nord en date du 10 avril 2008 au motif que l’intéressé ne peut justifier de trois mois de résidence ininterrompue en France ;
    Le requérant précise qu’il a été hospitalisé d’urgence, étant atteint d’une maladie contagieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 8 décembre 2007, qu’il a été hospitalisé d’urgence du 7 au 15 janvier 2008 atteint d’une maladie infectieuse ; qu’il a déposé une demande d’aide médicale le 15 janvier 2008, qu’à la date d’hospitalisation il bénéficiait d’un visa ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le requérant ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois au jour de la demande d’aide médicale d’Etat, que pour bénéficier de la prise en charge liée à une hospitalisation d’urgence, le requérant doit être en situation irrégulière et qu’à la date de son hospitalisation d’urgence le requérant était en situation régulière, son visa n’étant pas expiré, que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer