Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Conditions
 

Dossier no 080858

M. X...
Séance du 10 février 2009

Décision lue en séance publique le 22 février 2009

    Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale de M. X..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 14 juin 2006, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission du 9 mai 2007 au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que l’intéressé ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France ; qu’il est venu sur le territoire pour y recevoir des soins ;
    M. X... conteste la décision déférée au motif qu’il n’est pas venu en France pour s’y faire soigner ; qu’il est tombé malade quelques jours après son arrivée, et que vu la gravité de son état, une attestation a été établie pour prolonger son séjour ; que cela fait maintenant plus d’un an qu’il vit en France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet de Paris, en date du 5 juin 2008, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 3 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience, et le courrier du 16 décembre 2008 invitant M. X..., qui avait demandé à être entendu, à se présenter à l’audience de la présente juridiction ;
    Après avoir constaté l’absence du requérant et entendu à l’audience publique du 10 février 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat.
    En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret.«  ;
    Considérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de ressources, que la situation de M. X..., qui a déposé une demande d’aide médicale Etat le 13 septembre 2005, doit être appréciée à cette date, eu égard à la condition de résidence de trois mois nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, précité ;
    Considérant que le requérant déclare être arrivé en France le 13 juin 2005, date que la lecture de son passeport ne permet pas de vérifier ; que la demande d’aide médicale Etat figurant au dossier est datée du 13 septembre 2005 ;
    Considérant que les conditions de ressources n’ont pas été étudiées par la CPAM du Val-de-Marne qui, le 27 septembre 2005, ne s’est prononcée sur la demande de M. X... qu’en considération de la condition de résidence ; qu’il y a lieu dès lors, de renvoyer M. X... devant la CPAM du Val-de-Marne pour l’étude de ses droits par rapport au montant de ses ressources ;
    Considérant que les différentes pièces produites au dossier font état d’examens et de soins entrepris par l’intéressé dix jours environ après son entrée en France ; que les coûts correspondants, comme ceux de tous autres soins ne sauraient être pris en charge pour la période durant laquelle M. X... ne remplissait pas la condition de résidence en France pour prétendre au bénéfice de l’aide médicale Etat ;
    Considérant que pour la période antérieure au 13 septembre 2005, M. X... peut demander, s’il s’y croit fondé, le bénéfice des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles précité,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 14 juin 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour l’étude de ses droits au regard de sa demande d’aide médicale de l’Etat, eu égard au montant de ses ressources.
    Art. 3.  -  Pour la période antérieure au 13 septembre 2005, M. X... ne relève pas des dispositions relatives à l’aide médicale de l’Etat.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 février 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer