Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 080057

Mme X...
Séance du 12 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 décembre 2007, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de Paris les frais d’hébergement en foyer-logement de Mme X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité dès lors que l’intéressée y avait acquis un domicile de secours pour avoir vécu à l’hôtel puis chez un ami du 26 janvier 2002 au 15 septembre 2005, domicile de secours qu’elle n’a pas perdu durant sa vie errante ultérieure marquée par la fréquentation par l’intéressée de plusieurs centres d’hébergement d’urgence ;
    Vu la lettre en date du 27 novembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de Mme X... au préfet de Paris au motif que cette dernière n’a pas justifié de sa résidence chez un ami de juillet 2002 au 15 septembre 2005 ;
    Vu enregistrée le 22 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
    Vu enregistré le 30 mai 2008, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme X... doit être regardée comme dépourvue de domicile fixe dès lors qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle à Paris et errait au moment du dépôt de la demande d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat n’est compétent que lorsqu’aucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
    Considérant en l’espèce que Mme X..., de nationalité russe, est arrivée en France, le 26 janvier 2002 ; qu’elle a résidé dès ce jour, de manière habituelle, à Paris, d’abord à l’hôtel jusqu’en juillet 2002, puis chez M. Y..., demeurant Paris, de septembre 2002 au 15 septembre 2005 ; que l’intéressé, russophone, l’avait accueilli à la demande d’une institution religieuse russe et en a fourni une attestation qui figure au dossier ; qu’à la suite de son départ de chez M. Y... Mme X... a fréquenté diverses structures d’hébergement d’urgence ; qu’en dernier lieu, selon le rapport social du 8 novembre 2007 de l’association EMMAÜS, Mme X... a bénéficié « d’un hébergement stabilisé » à compter du 16 mars 2007 ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mme X... avait acquis un domicile de secours à Paris dès 2002 ; qu’elle l’a conservé du fait de sa résidence habituelle chez M. Y... jusqu’au 15 septembre 2005, celui-ci en ayant attesté clairement ; qu’en dépit de son errance et de ses séjours dans diverses structures d’hébergement d’urgence à compter de septembre 2005, elle ne l’a pas ultérieurement perdu dès lors qu’il n’est pas établi par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui a la charge de la preuve dès lors qu’il a transmis le dossier au préfet en déniant sa compétence d’imputation financière qu’elle ait séjourné plus de trois mois consécutifs hors du département de Paris ;
    Considérant par ces motifs que Mme X... avait conservé un domicile de secours à Paris lorsqu’elle a déposé sa demande d’aide sociale, le 24 juin 2007 ; que la charge des frais d’hébergement de l’intéressée incombe au département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... a son domicile de secours dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de Mme X... en foyer-logement incombent au département de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer