Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 090014

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 septembre 2008 et le 16 janvier 2009, la requête et le mémoire présentés par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale de M. X... à l’EHPAD en Seine-Saint-Denis par les moyens que l’intéressé résidant payant depuis le 11 juin 2002 n’est plus en capacité de participer aux dépenses liées à son hébergement à compter de la fin de l’année 2008 ; qu’il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris Nième en date du 21 août 2000 prononçant son admission à l’aide sociale au compte de l’Etat, l’intéressé étant reconnu sans domicile fixe ; que suite à un complément d’enquête, il s’avère que cette décision n’avait pas été suivie d’effet, l’intéressé résidant à titre payant en établissement mais encore, que la situation de l’intéressé qui avait été reconnu sans domicile fixe en 2000 avait évoluée ; qu’à compter du 11 août 2000 M. X... a résidé à Paris Nième et ce jusqu’au 29 septembre 2000 ; qu’il avait ensuite été du 29 septembre 2000 au 31 mars 2001 à Paris Nième ; qu’il avait ensuite séjourné à la résidence-santé dans le Val-de-Marne de mars 2001 à octobre 2001 ; qu’enfin il avait rejoint la maison M... du 19 octobre 2001 au 11 juin 2002, date à laquelle il est entré, à titre payant à l’EHPAD en Seine-Saint-Denis ; que suite au constat que M. X... avait acquis depuis août 2000, un domicile de secours dans le département de Paris, la demande de prise en charge des frais d’hébergement en établissement à compter de fin 2008 adressée par le curateur de M. X... a été transférée au président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, le 6 août 2008 ; que par courrier du 13 août 2008 ce dernier conteste sa compétence au motif « qu’aucune nouvelle demande d’aide n’a été déposée pour ce dossier depuis le dépôt initial de la demande d’aide sociale ayant conduit à une prise en charge au compte de l’Etat prononcée le 18 août 2000 par la commission d’admission à l’aide sociale de Paris. Depuis cette date, M. X... a une première fois été admis en établissement pour personnes âgées à la résidence-santé du Val-de-Marne de mars 2001 à octobre 2001, puis à la résidence en Seine-Saint-Denis à compter du 11 juin 2002 ; que la décision d’aide sociale au compte de l’Etat ayant été prononcée en août 2000, il n’y a en l’occurrence pas lieu d’appliquer rétroactivement au 18 août 2000 les nouvelles dispositions prévues par l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en application des dispositions prévues par l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur à cette date, « il vous appartenait de contester la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris du 18 août 2000 dans le délai réglementaire de deux mois faisant suite à la décision si vous entendiez réfuter votre compétence financière » ; que le préfet de Paris n’a pas été mis en capacité d’exercer de recours quant à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 21 août 2000 n’ayant jamais été saisi de la situation de M. X... avant mars 2008 ; que compte tenu de l’évolution de la situation de l’intéressé à compter du 11 août 2000 (hébergement dans un établissement puis dans un hôtel lui faisant acquérir un domicile de secours parisien à compter du 11 novembre 2000), la décision du 21 août 2000 devenait caduque au 11 novembre 2000, l’intéressé n’ayant pas intégré avant cette date un établissement d’hébergement pour personnes âgées habilité à l’aide sociale ; que M. X... a résidé pour la première fois en établissement pour personnes âgées (résidence-santé du Val-de-Marne) à partir du mois de mars 2001 et qu’à cette période, il ne pouvait plus être considéré sans domicile fixe, établissement qu’il a d’ailleurs quitté en octobre 2001 pour réintégrer à nouveau une structure dans le département de Paris acquisitive de domicile de secours ; que le curateur de M. X... après avoir déposé une demande d’aide sociale en août 2000 a procédé au rachat de l’assurance vie « Open Privilège » souscrite par l’intéressé pour faire face aux dépenses liées à son hébergement en établissement et n’a, par conséquent, jamais demandé la contribution de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... ; que pour toutes ces raisons la demande du 25 février 2008 adressée par le curateur de M. X... pour la prise en charge des frais d’hébergement doit être considérée comme une nouvelle demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’hébergement de M. X... en établissement pour personnes âgées soient mis à la charge de l’Etat par les motifs que contrairement aux affirmations du préfet de Paris, la résidence R... implantée dans le Nième arrondissement de Paris au sein de laquelle a été accueilli M. X... du 19 octobre 2001 au 11 juin 2002, qui est une résidence d’hébergement d’urgence réservée aux personnes sans domicile fixe, ne figure pas au nombre des structures d’accueil acquisitives de domicile de secours ; qu’en revanche le département de Paris admet que l’intéressé a effectivement acquis un domicile de secours dans le département de Paris au titre du séjour à Paris Nième de septembre 2000 à mars 2001 et qu’il l’avait conservé lorsque la demande d’aide sociale a été présentée ; que c’est donc à tort qu’à cette date le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a considéré M. X... comme sans domicile fixe et a rejeté sa compétence dans le règlement de la dépense ; que la position du département de Paris doit être modifiée et les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... mis à charge du département de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général propose à la commission centrale d’aide sociale de faire droit à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qu’antérieurement à la demande d’aide sociale du 25 février 2008, M. X... avait acquis par un séjour en hôtels depuis plus de trois mois de juillet 2000 à mars 2001 un domicile de secours à Paris qu’il n’avait pas ultérieurement perdu avant de présenter ladite demande,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer