Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 090015

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 décembre 2008, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale de M. X... en maison de retraite par les moyens que M. X... a vécu en location dans un logement à Paris dont il a été expulsé le 6 septembre 2005 ; qu’il a ensuite été hébergé dans un refuge de septembre 2005 à avril 2006 puis hébergé à Paris Nième à compter du 24 mai 2006 ; qu’il a été considéré que M. X... n’avait pas perdu en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours acquis dans le département de Paris et son dossier de demande d’aide sociale a été transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 27 juin 2008 ; que par lettre du 1er juillet 2008 ce dernier conteste sa compétence au motif qu’avant son hébergement (CHRS) M. X... a été accueilli dans une résidence-appartement du centre d’action sociale de la ville de Paris qui est soumise à la procédure prévue par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour la création ou la transformation des établissements sanitaires et sociaux ; que de ce fait les résidences-appartements ne sont pas acquisitives de domicile de secours ; qu’en l’espèce, l’intéressé résidant dans une structure pour personnes âgées de ce type avant son admission en CHRS, aucun domicile de secours ne peut être déterminé pour M. X..., les frais d’aide sociale doivent être imputés au compte de l’Etat comme personne sans domicile fixe ; que compte tenu des éléments communiqués sur le statut de l’établissement à Paris Nième, un complément d’enquête a été mené auprès de différentes institutions susceptibles d’avoir connu la situation de M. X... antérieurement à son entrée dans la résidence ; qu’ainsi par l’intermédiaire de l’association tutélaire de la fédération protestante des œuvres qui a assuré jusqu’en novembre 2005 la tutelle d’Etat de M. X..., il a pu être établi qu’avant d’être accueilli à compter de mars 2004 à la résidence-appartement, celui-ci avait résidé de juillet 2002 à février 2004 à l’hôtel à Paris Nième ; qu’il apparaît ainsi qu’avant son entrée dans les structures sociales et d’hébergement, M. X... disposait bien d’un domicile de secours parisien ; qu’il est demandé, dans ces conditions, de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées de M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 20 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’hébergement de M. X... en établissement pour personnes âgées soit mis à la charge du département de Paris par les motifs que les informations recueillies dans le cadre de l’instruction indique un certificat de domicile établi par le propriétaire de l’hôtel le 25 décembre 2003 faisant état d’un séjour du 1er juillet 2002 au 2 mars 2004, ainsi qu’un titre d’admission en résidence du centre d’action sociale de la ville de Paris en date du 2 mars 2004 mentionnant l’adresse précédente à l’hôtel ; qu’au jour de l’instruction du dossier la position soutenue par le département de Paris le 1er juillet 2008 doit être modifiée au regard de cette information, laquelle avait jusqu’alors justifié de mettre à la charge de la collectivité départementale parisienne le règlement des frais d’hébergement de l’intéressé ; que c’est à tort qu’à cette date le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a considéré M. X... comme sans domicile fixe et a rejeté sa compétence ; qu’il est donc proposé de mettre à la charge du département de Paris les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... ;
    Vu le nouveau courrier du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 mars 2009 qui informe la commission centrale d’aide sociale qu’il prend bonne note des observations du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans l’ordre d’examen des questions par le juge de premier et dernier ressort de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale le constat du non lieu à statuer prime sur les irrecevabilités encourues - notamment la forclusion de la requête ;
    Considérant que selon le II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles le préfet saisi d’une demande d’aide sociale au titre de l’aide sociale qui ne reconnaît pas la compétence de l’Etat transmet le dossier au président du conseil général « au plus tard » dans le délai d’un mois de sa saisine ; que le président du conseil général s’il n’admet pas davantage la compétence du département retransmet le dossier au préfet « au plus tard » dans le délai d’un mois de la date de sa saisine ; que le préfet saisit la commission centrale d’aide sociale « au plus tard » dans le mois de la réception du dossier en retour ; qu’en l’espèce le président du conseil général a effectivement respecté le délai qui lui était imparti ; que fut ce avec l’objectif louable de la recherche de l’exactitude ou à tout le moins de la moindre approximation des faits litigieux le préfet ne l’a pas fait tant lors de sa saisine initiale qu’après retour du dossier dans la saisine de la présente juridiction ; que sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si lors de la saisine initiale le délai imparti pour le faire « au plus tard » dans le mois de la réception de la demande est imparti à peine de nullité il est à tout le moins constant que le délai imparti pour saisir la juridiction après retour du dossier est quant à lui, s’agissant de la saisine d’une instance juridictionnelle, imparti à telle peine ; que dans ces conditions et en toute hypothèse la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est irrecevable ;
    Mais considérant que dans son mémoire enregistré le 20 février 2009, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général demande à la commission centrale d’aide sociale de statuer dans le sens de la compétence de son département reconnaissant qu’il ressort bien du second complément d’enquête diligenté par le préfet que ledit département est bien en charge de l’imputation financière de la dépense d’aide sociale ; que d’ailleurs, pour faire reste de droit la position antérieurement adoptée par la commission centrale d’aide sociale qui considère qu’hors le cas de retrait de la décision attaquée il y a lieu pour le juge fut il de plein de contentieux mais objectif de l’aide sociale de s’assurer au même titre que le juge de l’excès de pouvoir de ce que la proposition de l’intimé qui rend sans intérêt la requête et conduit au non lieu est bien formulée dans le respect des dispositions légales applicables, il résulte de l’instruction que compte tenu du séjour en hôtel à Paris de l’assisté pendant une période de plus trois mois non suivie de la perte du domicile de secours ainsi acquis les frais litigieux sont bien à la charge du département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer