Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 090581

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 avril 2009, la requête du préfet de la Nièvre tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Nièvre le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées par les moyens que selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale une personne préalablement sans domicile fixe qui s’établit dans une maison de retraite réside dans cet établissement et répond à la condition de résidence qui détermine que sa demande d’aide sociale doit être prise en charge par le département en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 8 septembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête et à ce que les frais d’hébergement litigieux soient supportés par l’Etat par les motifs qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé dans la mesure où les seuls lieux de séjour ressortant des documents transmis sont des établissements sanitaires ou sociaux ; que l’accueil en maison de retraite ne peut être considéré comme un lieu de résidence au sens de l’article L. 122-1, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles permettant de laisser les frais d’hébergement de Mme X... à la charge du département de la Nièvre ; que la décision invoquée de la commission centrale d’aide sociale concerne un litige relatif à la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et non de frais d’hébergement alors que l’APA est une prestation pour laquelle la règle veut que le domicile de secours ne s’applique pas, seule une résidence stable et régulière étant exigée ;
    Vu enregistré le 28 septembre 2009 le mémoire en réplique du préfet de la Nièvre persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la jurisprudence invoquée de la commission centrale d’aide sociale concerne également la prise en charge des frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si Mme X... est née en 1935 dans le département de l’Aisne où est publié l’acte de naissance et où résident alors ses parents, aucune pièce du dossier ne permet néanmoins d’établir qu’elle ait conservé un tel domicile de secours de ses parents à la fin de sa minorité ; qu’à compter de sa majorité il ressort essentiellement du dossier que de 1961 à 2001 elle est admise au centre hospitalier spécialisé (Cher) ; qu’antérieurement elle avait été prise en charge au centre hospitalier spécialisé de N... et auparavant au centre d’hébergement et de réadaptation sociale à Paris Nième ; que si antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 le séjour en établissement social était acquisitif de domicile de secours le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permet, en toute hypothèse, pas d’établir que Mme X... avait résidé au CHRS plus de trois mois antérieurement à son entrée en centre hospitalier spécialisé établissement sanitaire dès alors non acquisitif de domicile de secours ; qu’ainsi et même si aucune pièce du dossier n’établit la situation exacte antérieure à l’entrée en établissement sanitaire il n’y a pas lieu à imputation des frais au département de Paris en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de déterminer si antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 le séjour en CHRS était ou non compte tenu de la nature propre d’un tel établissement d’accueil des errants pour une période limitée acquisitif de domicile de secours, il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’antérieurement à ses hospitalisations Mme X... avait acquis par une résidence de plus de trois mois dans un département un domicile de secours dans ce département ;
    Considérant que le préfet de la Nièvre soutient au demeurant seulement que le séjour en maison de retraite où a été admise Mme X... après ses hospitalisations s’il n’est pas acquisitif de domicile de secours comporte résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois la jurisprudence dont il se prévaut dans sa requête comme dans son mémoire en réplique de la commission centrale d’aide sociale a été infirmée par le conseil d’Etat dans sa décision Département du Val-d’Oise rendue en 2005 et que depuis lors, la présente juridiction a conformé sa propre jurisprudence à celle de la juridiction régulatrice ; qu’il en résulte qu’une personne pour laquelle aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui était sans domicile fixe lors de sa première admission dans un établissement sanitaire ou social ne peut résider dans un tel établissement au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 et qu’ainsi trouvent application les dispositions de l’article L. 111-3 du code précité ; qu’il suit de là, que Mme X..., pour laquelle aucun domicile de secours ne peut être davantage, à titre subsidiaire, déterminé pendant sa minorité, réside depuis sa majorité dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours étant du reste entrée dans le premier d’entr’eux alors qu’elle était sans domicile fixe ; que dans ces conditions, aucun domicile de secours de Mme X... ne pouvant être déterminé non plus qu’aucune résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code précité, il y a lieu par application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles de mettre les frais de son séjour à la maison de retraite (Nièvre) à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais exposés pour l’admission de Mme X... à la maison de retraite (Nièvre) sont à charge de l’Etat au titre de l’aide sociale.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer