Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 090007

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 octobre 2008, la requête présentée par le président du conseil général de l’Allier tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département du Val-de-Marne pour l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme X... au service de long séjour dans le Val-de-Marne à compter du 22 novembre 2006 par les moyens que Mme X... a été domiciliée avec son époux dans le Val-de-Marne ; qu’elle a été bénéficiaire de l’aide sociale du département du Val-de-Marne pour la prise en charge de ses frais de séjour en établissement ; qu’elle a ensuite résidé chez son petit-fils M. Z... (Seine-et-Marne) à partir de la 1re quinzaine de janvier 2006 ; qu’elle a été hébergée par son fils M. W... (Allier), du 1er février 2006 au 27 avril 2006, puis au centre hospitalier de l’Allier du 28 avril 2006 au 4 mai 2006, établissement non acquisitif de domicile de secours ; qu’à compter du 4 mai 2006, elle a résidé dans le Groupe hospitalier « H... » ; que l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles indique que, nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent leur domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement agréé ou placement familial est sans effet sur le domicile de secours ; qu’ainsi Mme X..., ayant résidé seulement 2 mois et 27 jours dans le département de l’Allier, n’a pas pu acquérir de domicile de secours dans ce département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 17 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’une demande d’aide sociale a été déposée le 29 septembre 2006 auprès du CCAS de Montluçon au profit de Mme X... ; qu’en date du 5 mai 2007 le président du conseil général du Val-de-Marne décide d’accorder l’aide sociale au titre de la participation des frais d’hébergement à compter du 23 novembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2006 ; que l’instruction établit que Mme X... résidait alors chez son fils M. W... (Allier) ; qu’elle a cependant été hospitalisée dans divers établissements sanitaires, à compter du 28 avril 2006 jusqu’au 4 mai 2006 au centre hospitalier de H...(Allier) puis à compter du 4 mai jusqu’au 23 novembre dans divers services du centre hospitalier H... (Val-de-Marne) enfin à compter du 23 novembre 2006 dans le service long séjour de cet établissement ; qu’à compter du 13 décembre 2007 elle était hébergée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Val-de-Marne) ; que le dossier a été envoyé au président du conseil général de l’Allier le 24 octobre 2007 ; qu’il est renvoyé par ce département le 19 novembre 2007 sans décision de prise en charge au motif que le domicile de secours serait demeuré dans le Val-de-Marne ; qu’il est retourné au président du conseil général de l’Allier le 11 février 2008 ; que Mme X... a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 25 août 2004 comme habitant dans le Val-de-Marne ; que l’aide a été interrompue le 1er mai 2006 car le président du conseil général est avisé le 14 mars 2006 que l’intéressée réside depuis le 1er février 2006 dans l’Allier chez M. W... ; que dans une lettre du 14 mars 2006 cette personne informe la direction de la prévention et de l’action sociale qu’à compter du 1er février 2006 Mme X... compte tenu de son handicap est venue habiter chez son fils M. W... ; que cette même personne informe le département du Val-de-Marne par lettre du 13 juillet 2007 que sa mère est venue résider chez lui à compter du 12 janvier 2006 ; que le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois ; qu’il n’est pas contesté que Mme X... résidait chez son fils dans l’Allier ; qu’il convient de retenir la date du 12 janvier 2006 comme étant celle à partir de laquelle Mme X... a résidé chez son fils ; qu’il est en effet établi que Mme X... bénéficiait dans le Val-de-Marne des services d’une auxiliaire de vie dont un mandataire était en charge de gestion ; que cette personne était salariée jusqu’en décembre 2005 ; qu’il a été mis fin à son contrat de travail en la dispensant d’effectuer le préavis et que ce préavis lui a été payé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 ; que Mme X... dont la situation de perte d’autonomie a justifié son évaluation en GIR. 2 avait signé son plan d’aide dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour bénéficier d’une aide à domicile à hauteur de 15 heures hebdomadaires ; qu’il ne peut alors être compris qu’elle se serait dispensée de cette aide durant un mois ; qu’elle acquiert alors sa résidence dans le département de l’Allier à compter du 12 avril 2006 ; que la première hospitalisation intervient à une date postérieure et est sans influence sur la perte du domicile de secours dans le département du Val-de-Marne ; qu’aucun élément n’établit que Mme X... ait résidé chez son petit fils M. Z... (Seine-et-Marne) avant de résider chez son fils M. W... dans l’Allier ; qu’il convient donc de reconnaître que le département du Val-de-Marne ne peut assumer la compétence financière des dépenses d’aide sociale du fait qu’elle a perdu son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne ; qu’il s’agit de fixer le domicile de secours dans le département de l’Allier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours s’acquiert et/ou se perd par une résidence sans discontinuité de plus de trois mois dans ou hors d’un département ;
    Considérant que le présent dossier est représentatif d’une situation familiale d’urgence et d’incertitude dans la « gestion » du membre de la famille subitement dépendant constamment soumise à la commission centrale d’aide sociale et qui conduit celle-ci a appliquer des textes à l’évidence inappropriés à la situation sociale de plus en plus répandue qu’il s’agit de réguler ; qu’il appartient néanmoins au juge d’appliquer les textes sur l’opportunité du réexamen desquels il appelle régulièrement l’attention des autorités responsables ;
    Considérant que Mme X... habitait dans le Val-de-Marne avec son époux où elle avait depuis longtemps son domicile de secours ; qu’au début de janvier 2008 le groupe familial s’est trouvé confronté à la situation résultant des conséquences de la dépendance de Mme X... que son époux n’était plus à même d’assumer ; qu’il a dès lors été recherché une solution familiale, la nécessité d’un placement n’étant à ce moment pas encore apparue ; que M. W... a à ce qu’il ressort clairement du dossier reçu sa mère dans l’Allier où il réside à compter du 1er février 2008 ; mais que Mme X... a dû ensuite être hospitalisée puis admise en établissements médico-sociaux pour personnes âgées, dont celui en dernier lieu au titre duquel la participation de l’aide sociale est sollicitée à compter du 24 avril 2006 ; que le litige se noue sur les lettres successives et contradictoires de M. W... ; que dans une première lettre en date du 14 mars 2006 au nom de Mme X... mais qui semble signée par M. Y..., il est indiqué que Mme X... réside dans l’Allier chez M. W... à compter du 1er février 2006 sans autre précision ; que dans une seconde lettre adressée par M. W... le 13 juillet 2007 aux services du Val-de-Marne, M. W... indique que sa mère : « est venue habiter chez moi à compter du 12 janvier 2006 », mais que dans une troisième lettre en date du 25 février 2008, adressée aux services de l’Allier, M. W... indique qu’il s’est mépris dans sa lettre précédente et qu’en réalité Mme X... a bien résidé chez lui dans l’Allier à compter du 1er février 2008 mais qu’elle a quitté son domicile du Val-de-Marne dans la première quinzaine de janvier 2006 » et a résidé chez son petit fils (Seine-et-Marne) « provisoirement » ; que cette dernière lettre rédigée après concertation avec les autres membres de la famille alors confrontée à la situation d’urgence dont il s’agit doit être regardée comme probante en tant qu’elle confirme que Mme X... n’est arrivée dans l’Allier que le 1er février 2006 ; qu’elle doit être également regardée comme probante en ce qu’elle précise que Mme X... a quitté le département du Val-de-Marne au plus tard le 15 janvier 2006 (en fait semble-t-il d’après certaines pièces du dossier le 12 janvier 2006) ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que lorsque Mme X... a été hospitalisée pour la première fois le 24 avril 2006 et, sans retourner ultérieurement au domicile de son fils, Mme X... ayant été successivement hospitalisée et placée dans des établissements médico-sociaux, et étant à la date de sa demande d’aide sociale placée dans un établissement hospitalier, que l’assistée avait à la date de sa première hospitalisation le 24 avril 2006, d’une part perdu son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne, d’autre part non acquis un nouveau domicile de secours dans le département de l’Allier où elle ne résidait que pour compter du 1er février 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède qu’aucune des deux collectivités intimées n’est en charge de la dépense d’aide sociale et qu’il y a lieu de déterminer quelle collectivité doit en supporter la charge au titre de la possession d’un domicile de secours ;
    Considérant d’abord que la commission centrale d’aide sociale rappelle que depuis l’origine elle n’applique pas strictement la règle procédurale selon laquelle en plein contentieux les conclusions mal dirigées sont rejetées et il n’appartient pas au juge de rechercher un autre responsable ou débiteur ; qu’en effet l’application d’une telle règle à la situation très particulière de la compétence « d’administration juridictionnelle » du juge de l’aide sociale prévue à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles conduirait dans un très grand nombre de dossiers dont elle est saisie, compte tenu de la difficulté pour l’ensemble des collectivités départementales à appliquer strictement en droit et en fait les règles d’imputation financières des dépenses d’aide sociale, à maintenir indéfiniment en suspens la charge de la dépense et dans un grand nombre de dossiers lorsque la collectivité provisoirement saisie n’accepte pas de supporter provisoirement la charge à laisser sans recours l’assisté et /ou l’établissement d’accueil, ce qui ne saurait raisonnablement être admis en l’état de textes qui conduiraient pourtant en droit strict assez inévitablement à de telles situations ;
    Considérant ensuite qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « à défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside l’intéressée au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat (...) : 1. les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » que la question est à nouveau de la combinaison de ces deux dispositions, étant observé préalablement qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, statuant dans le cadre de la présente instance de se prononcer en droit sur les incidences dans le cas où prévaudraient celles de l’article L. 111-3 de l’absence d’application en l’état des dispositions de l’article L. 264-1 en tant qu’elles imposent l’élection de domicile pour les personnes « sans domicile fixe » ; qu’à l’évidence les protagonistes administratifs de la présente instance n’avaient jusqu’alors envisagé dans l’entrelacs juridique constitué par l’application à la présente instance des diverses dispositions la plupart anciennes régissant l’imputation financière des dépenses à des situations sociales ayant profondément évolué ;
    Considérant qu’il est dorénavant jugé contrairement à ce qu’avait été la position de la présente juridiction qui fait dorénavant application de la jurisprudence que pour les « véritables SDF » admis dans un établissement sanitaire ou social en situation « d’errance » il n’y a lieu à application des dispositions de l’article L. 121-2, 1er alinéa, et que trouvent applications celles de l’article L. 111-3 ; que la présente instance pose la question de savoir si lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé il y a lieu d’étendre la solution ainsi dégagée aux personnes dans une situation de la nature de celle de Mme X... « en les assimilant » à des personnes sans domicile fixe comme l’ont déjà été par la jurisprudence les personnes directement admises en établissement au retour de l’étranger ;
    Considérant qu’en principe l’admission dans un établissement social et, davantage encore comme en l’espèce à la date de la demande d’aide sociale, sanitaire d’un demandeur d’aide est sans incidence sur la situation des personnes concernées ; qu’il est vrai que l’article L. 122-2 se borne à énoncer que ces personnes « conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement » et qu’en l’espèce aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que de même l’article L. 122-3 se borne à énoncer que le domicile de secours se perd « par une absence ininterrompue de trois mois (...) sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social » ; qu’il y a donc lieu pour le juge d’appliquer des textes qui à la lettre n’ont pas prévu la situation en cause ;
    Considérant qu’il y a lieu d’admettre que les personnes dépourvues de domicile de secours et admises dans un établissement qu’il soit sanitaire ou social à la date de leur demande d’aide sociale ne peuvent résider dans lesdits établissements sanitaire et même social au sens de l’article L. 122-1, 2e alinéa, et que dans ces conditions leur situation ne peut qu’être assimilée à celle des personnes « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » au sens de l’article L. 111-3 même s’il apparaît toujours à la présente commission que le législateur n’a pas lorsqu’il a rédigé ces dispositions envisagé une situation autre que celle des véritables errants mais que la jurisprudence dans la décision département des Hauts-de-Seine du 28 juillet 1989 a bien considéré « qu’il résulte de l’ensemble des dispositions » (alors) « des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale » qu’un séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et » (sic) « social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe (...) situé dans cet établissement » et que s’il est vrai que l’assisté n’avait dans l’hypothèse sur laquelle il a été statué pas « acquis de domicile de secours antérieurement à son entrée » en établissement « ni à l’occasion d’une interruption de son séjour » la situation doit être regardée comme identique dans l’hypothèse où le demandeur d’aide avait antérieurement acquis un tel domicile mais l’avait perdu à la date de sa demande ; que telle paraît du moins à la présente juridiction la conséquence logique de la position prise par la jurisprudence dans la décision département des Hauts-de-Seine et confirmée dans le cas particulier de l’allocation personnalisée d’autonomie dans la décision du 27 juillet 2005 département du Val-d’Oise, puis dans celui des personnes en provenance directe de l’étranger dans la décision département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 ;
    Considérant qu’il appartiendra à l’Etat qui n’a pas été mis en cause dans la présente instance de formuler s’il le croit opportun et fondé tierce opposition à l’encontre de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais de placement de Mme X... dépourvue de domicile de secours à l’EHPAD du Val-de-Marne, seront applicables les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et l’imputation de la dépense est à l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet du Val-de-Marne, au président du conseil général du Val-de-Marne et président du conseil général de l’Allier.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer