Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 090018

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 octobre 2008, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département des Pyrénées-Atlantiques pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... à la résidence pour personnes âgées de la Seine-Maritime par les moyens que Mme X... qui séjournait dans le département des Pyrénées-Atlantiques est venue s’installer en Seine-Maritime le 3 avril 2008 à ladite résidence pour personnes âgées ; que le département des Pyrénées-Atlantiques a considéré que ce foyer-logement était acquisitif de domicile de secours et a refusé de continuer à financer l’allocation personnalisée d’autonomie au-delà des trois mois nécessaires à l’acquisition d’un domicile de secours ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale (décision du 10 septembre 2007 - CCAS/PCG du Loir-et-Cher) lui permet de contester cette décision ; qu’en effet, un foyer-logement constitue par nature une institution sociale et, à ce titre, n’est pas acquisitif de domicile de secours ; qu’il revient par conséquent au département des Pyrénées-Atlantiques d’assumer la charge de l’aide financière attribuée à Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 16 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il soit jugé que les frais de l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à Mme X... soient mis à la charge du conseil général de la Seine-Maritime par les moyens que l’intéressée est domiciliée dans les Pyrénées-Atlantiques et bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis mars 2004 ; qu’en date du 3 avril 2008 elle emménage dans un appartement à la résidence pour personnes âgées en Seine-Maritime ; qu’en date du 5 juin 2008 le conseil général de la Seine-Maritime refuse la prise en charge financière au motif que le séjour en résidence pour personnes âgées n’est pas acquisitif de domicile de secours ; qu’en date du 23 juin 2008, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques confirme l’arrêt de sa prise en charge à l’échéance des trois mois au motif que la résidence R... est acquisitive de domicile de secours ; que cependant selon renseignements pris par téléphone auprès de la résidence, il apparaît que cette résidence n’est ni autorisée, ni tarifée par le conseil général, ni habilitée à l’aide sociale ; que les résidents s’acquittent d’un loyer ; qu’ainsi l’absence de tarification, d’habilitation et d’autorisation les amènent à conclure qu’il s’agit d’une structure acquisitive de domicile de secours ;
    Vu enregistré les mémoires du président du conseil général de la Seine-Maritime le 4 février 2009 et le 24 août 2009 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ou à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (...). 2. Par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... domiciliée dans le département des Pyrénées-Atlantiques est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis mars 2004 ; qu’en date du 3 avril 2008, Mme X... a emménagé dans un appartement de la résidence pour personnes âgées en Seine-Maritime ; qu’après renseignement pris par le département des Pyrénées-Atlantiques il n’est plus contesté que le foyer-logement R... n’est pas autorisé ; que toutefois le président du conseil général de la Seine-Maritime doit être regardé comme soutenant que la structure dont il s’agit est de statut public ;
    Considérant qu’en règle générale un établissement est un établissement autorisé au titre des articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, les établissements publics n’étaient pas soumis à autorisation ; que cette loi (article L. 313-2, 1er alinéa, et article L. 313-1) a étendu la nécessité d’une autorisation aux établissement publics et aux structures publiques gérés par une collectivité territoriale ; que son article 80 au titre des dispositions transitoires ne concerne que les « établissements autorisés à la date de publication de la présente loi » qui le demeurent dans la limite de quinze ans ; qu’aucune disposition législative non plus que réglementaire ne parait concerner la situation des établissements publics sociaux et des structures publiques sociales gérées en régie par une collectivité publique devenant soumis à autorisation et qui ne l’étaient pas antérieurement ; qu’il y a donc lieu de déterminer quelles sont les conséquences en droit de cette situation, compte tenu des éléments de fait pouvant être retenus du dossier tel qu’il se présente à la commission centrale d’aide sociale, observation étant faite préalablement que la circonstance que le foyer-logement R... ne soit ni habilité ni tarifé par l’autorité de tarification comme celle que Mme X... s’y acquitte d’un loyer demeurent par elles mêmes sans incidence sur la solution à donner au présent litige qui résulte exclusivement des conséquences à tirer au regard de l’absence d’autorisation de la nature de structure publique du foyer-logement qui apparait géré par le centre communal d’action sociale de Malaunay ;
    Considérant que fut ce selon référence de date erronée (décision du 11 juin 2001 et non du 11 septembre 2007 comme allégué - département du Loir-et-Cher) le président du conseil général de la Seine-Maritime se prévaut dans la présente instance de ce que, par exception à la règle générale dégagée par le Conseil d’Etat selon laquelle est un établissement social un établissement autorisé, la commission centrale d’aide sociale a considéré que les structures publiques qu’il s’agisse d’établissements publics ou comme en l’espèce de structures gérées en régie par une personne publique étaient des établissements sociaux du fait même de leur création par délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement compétent jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, la décision invoquée de la commission centrale d’aide sociale ayant statué pour un établissement public et la présente décision étendant la solution alors retenue à une structure publique créée par une personne publique ; qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le foyer-logement R... ait été créé postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ; qu’ainsi antérieurement à ladite entrée en vigueur il s’agissait bien d’un établissement social au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles et de celui de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant, par ailleurs, qu’aucune disposition transitoire de la loi du 2 janvier 2002 n’a, comme il a été dit, statué sur la nécessité pour les établissements et les structures publics qui n’avaient pas été autorisés avant l’entrée en vigueur de ladite loi de justifier d’une autorisation postérieurement à celle-ci qui se serait imposée pour l’examen des demandes d’aide sociale ultérieurement présentées ; qu’en cet état il y a lieu de considérer que la situation juridique résultant lors de la création de l’établissement de l’absence de nécessité d’une autorisation était définitivement constituée et que, sauf l’hypothèse non avérée de changement des conditions d’exploitation nécessitant une nouvelle autorisation ou une demande d’extension importante, lesdits établissements pouvaient en l’absence de dispositions transitoires de la loi continuer à fonctionner sans qu’ils soient tenus de solliciter une autorisation postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le foyer-logement R... actuellement géré par le centre communal d’action sociale pouvait être créé sans autorisation et pouvait continuer à fonctionner comme tel à la date de la demande d’aide sociale de Mme X... ; qu’il n’est pas contesté qu’une délibération de l’organe compétent de la personne morale gestionnaire avait décidé la création du foyer ; que dans ces conditions il s’agit bien d’un établissement social et le séjour en son sein n’a pu faire acquérir à Mme X... un domicile de secours dans le département de la Seine-Maritime à la requête du président du conseil général duquel il y a lieu dès lors de faire droit,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X..., le domicile de secours de celle-ci demeure à compter du 3 juillet 2008 dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer