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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Service - Etablissement
 

Dossier no 090318

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 mars 2009, la requête présentée pour Mme Y... demeurant dans la Vienne, par Maître Valérie POULTER, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 11 décembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Vienne du 22 février 2008 décidant la récupération de frais de placement et d’aide ménagère à l’encontre de la succession de M. X... en tant qu’elle décide de la récupération des frais de placement par les moyens que la commission départementale n’a pas pris en compte les contestations qu’elle a élevées tenant à la légalité interne et à la légalité externe de la décision du président du conseil général en ce qu’aucune pièce portée à sa connaissance ne justifiait le principe des prestations facturées ni leur étendue ; qu’elle s’est étonnée devant la commission départementale de ce que son frère, très attaché à son indépendance, ait pu solliciter du centre d’aide par le travail des services de « placement », de « suite », ou « d’accompagnement éducatif » ; que le conseil général n’a alors communiqué que des documents mal photocopiés ne portant pas l’écriture de M. X... et sur lesquels la signature de celui-ci n’apparaît pas non plus ; que M. X... ne faisait l’objet d’aucune protection judiciaire particulière ; qu’aucun dossier complet de la demande d’aide sociale ne figure au dossier s’agissant des services intitulés « frais de placement » ; qu’un seul formulaire semble avoir été rempli pour « un service de suite » à l’évidence par une tierce personne en 1993 ; qu’aucune demande de renouvellement n’a été effectuée ; qu’il est inconcevable que des prestations aient pu être réglées pendant huit ans sans qu’aucune demande sérieuse n’intervienne, qu’aucune procédure de prise en charge ne soit respectée et qu’aucun dossier complet d’aide sociale ne soit dressé ; que le principe de la récupération doit être rejeté s’agissant de prestations non sollicitées attribuées selon des critères non transparents et par le biais de procédures entachées d’irrégularités et dénués de légalité externe ou interne ; qu’elle pouvait en outre prétendre à l’application de l’article L. 241-4 du code de l’action sociale et des familles ; que la notion d’une aide « effective et constante » de l’article L. 241-4 s’interprète largement et ne suppose pas une présence de tous les instants et un lieu de résidence commun ; que la prise en charge psychologique doit également être prise en compte ; que les pièces qu’elle a versées démontrent qu’elle a assumé de manière effective et constante la charge de son frère et que l’éloignement bien minime d’ailleurs de son domicile n’était en rien un obstacle à cette prise en charge et qu’en outre sa fille résidant à Z. et une autre parente résidant dans la maison contiguë de celle de M. X..., elle était toujours présente immédiatement consécutivement à tout évènement nécessitant son intervention auprès de son frère sans délai ; qu’ainsi le principe même de la récupération est dénué de base légale ; que tant la réalité que l’étendue des prestations et leur mode de facturation sont hermétiques et contestables ; que les décomptes ne correspondent pas aux termes des articles L. 241-1, L. 245-1 et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur ; que M. X... n’a fait l’objet d’aucun placement ; que si son accompagnement s’était avéré indispensable il aurait pris la forme d’une allocation compensatrice pour tierce personne puis d’une prestation spécifique dépendance et enfin d’une allocation personnalisée d’autonomie alors que les sommes qui lui sont réclamées concernent un « placement en accompagnement éducatif » et des « services de suite de CAT » ; qu’on ignore quelles interventions peuvent se cacher sous les vocables employés d’autant que personne n’a jamais constaté qu’il existait une quelconque prise en charge autre que celle de la famille ; que l’opacité se retrouve dans la facture des prestations ; que le mode de facturation laisse supposer une présence constante de l’équipe du CAT auprès de M. X... qui vivait pourtant à son domicile sans tierce personne ; qu’il s’agit d’un décompte totalement fantaisiste ; qu’il semble bien que le conseil général ne soit pas en mesure de donner la moindre explication sur les prestations sensées avoir été réalisées et le mode de facturation de celles-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 28 mai 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne tendant au rejet de la requête par les motifs que la prestation récupérée est prévue dans le règlement départemental d’aide sociale chapitre II article 5 ; que lors de l’audience de la commission départementale d’aide sociale, l’original du dossier comportant notamment la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais de service de suite déposée le 12 mai 1993 et l’accusé de réception de la notification du 1er juin 1994, signés de M. X... ont été présentés aux membres de la commission ; qu’il en a d’ailleurs été fait mention dans les considérants de la notification de la décision ; que les frais d’accompagnement éducatif correspondent à la même prestation que les services de suite ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas pris en compte les attestations justifiant l’aide effective et constante fournies par la requérante ; que dans une lettre du 10 mai 2004, le directeur adjoint du service d’accompagnement indique avoir reçu M. X... avec sa sœur Mme R...... le 19 avril 2004 et qu’à l’issue de cet entretien il avait été convenu de mettre fin à l’accompagnement ; que s’agissant de l’aide ménagère il est demandé à la commission centrale d’aide sociale de préciser le bien fondé du recours sur succession ;
    Vu enregistré le 2 juillet 2009 le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par Mme R......, représentée par Maître Valérie POULTER, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général doit à l’évidence examiner l’utilité de la demande d’aide sociale et ne peut considérer comme acquise l’utilité d’une aide durant une période de huit années ; qu’aucune indication précise n’est donnée sur la date à laquelle la limite de cinq ans d’intervention du service invoquée par le département de la Vienne aurait été mise en place ; que le département se borne à indiquer que des documents attestant de la demande d’aide sociale ont été présentés à la commission départementale d’aide sociale mais qu’ils ne sont ni visés ni versés aux débats ni portés à sa connaissance ; qu’il s’agit donc d’une violation du principe du contradictoire qui justifie l’annulation de la décision ; que la commission centrale d’aide sociale conserve toute liberté d’appréciation sur ce point ; qu’elle constatera que le mémoire est taisant sur les prestations versées et leur mode de facturation ce qui démontre qu’aucune facturation digne de ce nom ne peut être présentée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de la Vienne ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et Maître Valérie POULTER, pour Mme R......, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pendant la période d’intervention du « service de suite » de 1997 à 2002, M. X... né en 1933 a été « suivi » par un tel service dépendant du centre d’aide par le travail que ce soit sous le vocable de « service de suite » ou de « placement en service éducatif » (sic) ; que durant ladite période M. X... âgé de plus de 60 ans, admis à la retraite du centre d’aide par le travail, et bénéficiaire du « minimum vieillesse » relevait non plus de l’aide sociale aux personnes handicapées mais de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant que le président du conseil général de la Vienne expose que l’assisté aurait bénéficié de l’intervention du service sur le fondement du chapitre II prise en charge des services d’accompagnement éducatif article 5 recours exercés par le département ; que la commission centrale d’aide sociale dispose d’un règlement adopté par délibération du 24 novembre 1998 où ne figure aucune disposition de la sorte ; qu’il n’y a pas lieu de présumer qu’avant 1998 il en allait autrement ; qu’en tout cas aucun texte précis n’est produit (et n’a été produit depuis l’origine) par le département ; que le chapitre II du règlement « aides aux personnes handicapées » a été modifié en 2009 par délibération du 23 avril 2009 concernant les services d’accompagnement à la vie sociale prévoyant la récupération contre la succession selon les règles de l’aide à domicile (au-delà du plancher de 46 000 euros) et une dispense de récupération si l’héritier assume la charge effective et constante du handicapé ; que pour la période litigieuse la commission centrale d’aide sociale ne dispose d’aucun texte de la nature de celui avancé par le département et applicable à Mme Y... ; qu’en définitive M. X... étant décédé le 20 août 2007 la présente juridiction ne dispose à son dossier d’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale clairement opposable à la requérante ;
    Considérant en toute hypothèse et sans qu’il soit besoin de pourvoir à un supplément d’instruction pour préciser les conditions (toujours mystérieuses) d’intervention et de modification du règlement départemental d’aide sociale de la Vienne qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que M. X... n’était pas une personne handicapée mais une personne âgée relevant de l’intervention de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il ne résulte pas du règlement départemental d’aide sociale que l’intervention d’un « service de suite » (d’un CAT) fasse l’objet d’une quelconque disposition prévoyant la récupération des frais exposés à l’encontre d’une personne antérieurement accueillie dans un CAT et relevant lors de l’intervention du service de l’aide aux personnes âgées ; qu’ainsi le département ne justifie, en tout état de cause, pas d’un fondement légal à l’intervention de l’aide sociale et à la récupération recherchée ; que par ailleurs selon la jurisprudence sur ce point maintenue en l’état de la présente juridiction l’intervention d’un « service d’accompagnement » qu’il s’agisse d’un service de suite ou même, à l’heure actuelle, d’un véritable service d’accompagnement à la vie sociale ne peut relever en l’état des textes applicables et notamment de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles que de l’aide sociale facultative et qu’ainsi la récupération ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l’article L. 132-8 du même code qui ne sont applicables qu’aux prestations légales d’aide sociale ;
    Considérant pour faire reste de droit que si, contrairement à ce qui précède, la récupération pratiquée justifiait d’un fondement légal il s’agirait alors d’aide sociale facultative aux personnes handicapées par l’intervention d’un « service de suite » et il y aurait lieu d’admettre comme ne le conteste pas le département que seraient applicables pour l’ensemble de la période les dispositions actuelles du règlement départemental d’aide sociale de la Vienne, article 99 bis-4 exonérant de récupération l’héritier qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée au sens des dispositions reprises de même portée du code de l’action sociale et des familles valables pour les prestations d’aide sociale légal ; qu’alors et contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale de la Vienne, Mme Y... justifierait que durant toute la période d’octroi de l’aide et dès avant celle-ci où son frère vivait à son domicile de manière autonome sous la simple supervision du service de suite elle apportait à celui-ci l’aide de caractère familial matérielle mais également morale et psychologique de la nature de celle visée par les dispositions législatives et en conséquence en l’absence de toute précision en sens contraire par celles du règlement départemental d’aide sociale ; qu’une telle intervention ressort très clairement de l’ensemble des pièces versées au dossier à l’encontre desquelles le président du conseil général non plus que le premier juge n’apportent et n’ont apporté aucun élément en sens contraire ; qu’ainsi en admettant même que contrairement à ce qui a été jugé ci-avant par la présente juridiction la récupération litigieuse relève de l’aide sociale aux personnes handicapées et de dispositions du règlement départemental d’aide sociale prévoyant la dispense de récupération dans les mêmes conditions où celle-ci est prévue pour les prestations d’aide sociale légale par les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles, Mme Y... justifierait bien d’une telle intervention « effective et constante » auprès de son frère et il n’y aurait lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, en toute hypothèse, à récupération à l’encontre de la succession de son frère dont elle a perçu l’actif net ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de Mme R......, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 11 décembre 2008, ensemble du président du conseil général de la Vienne du 22 février 2008 sont annulées en tant qu’elles décident la récupération de la somme de 42 634,61 euros au titre des frais exposés pour l’intervention du service de suite du CAT auprès de M. X...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer