Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie
 

Dossier no 061626

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 8 novembre 2006, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 20 juin 2006 à l’encontre de Mme Y... de récupération sur donation (assurance-vie) par les moyens que le capital investi sur le contrat d’assurance-vie étant de 1 955 euros, le département peut exercer une récupération partielle de la créance arrêtée à 29 143,56 euros ; qu’en l’espèce, les frais funéraires de M. X... laisse un actif net successoral récupérable de 400,32 euros et le contrat d’assurance-vie n’a pas été affecté au règlement des frais d’obsèques de M. X... ; que le département est donc fondé en droit à exercer un recours en récupération à l’encontre des donataires ou bénéficiaires de contrat d’assurance-vie assimilés à une donation au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, sect. 19 nov. 2004 no 254797, M. Roche) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de Mme Y... en date du 27 décembre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’elle sollicite une levée exceptionnelle de la dette ; que sa mère n’habite plus en France depuis 2004 car sa retraite était trop modeste pour vivre ici ; qu’elle a décidé de rentrer dans son pays et qu’elle a dû ramener tous ses effets personnels et son mobilier pour son déménagement ; que le montant des frais engagés s’élevait à près de 4 000 euros ; que toute la somme de l’assurance-vie a été utilisée pour ce départ suite au décès de son père ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le premier juge a rejeté la requête de Mme Y... sans pourvoir à la régularisation de la signature de cette requête par Mme Z..., la donataire et mère de Mme Y... qui ne pouvait être représentée par sa fille devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ; qu’aucune régularisation n’a davantage été diligentée lors de l’instruction d’appel ; qu’en cet état si, en principe, en vertu des dispositions applicables et appliquées par la décision Ordre des avocats au barreau du Mans du conseil d’Etat en l’absence de toutes dispositions législatives en sens contraire le requérant devant les juridictions d’aide sociale ne peut être représenté que par un avocat il n’apparait pas raisonnable à la présente juridiction de pourvoir maintenant à la régularisation de la requête aux fins de signature personnelle de Mme Z..., qui demeure à Madagascar ; que la juridiction ne peut qu’à nouveau appeler l’attention sur la nécessité d’un réexamen des dispositions applicables aux juridictions d’aide sociale de la nature de celui qui a conduit à permettre par exemple devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale la représentation par les enfants du bénéficiaire des prestations ou de la personne recherchée en récupération ; qu’en cet état aucune fin de non-recevoir ne sera opposée à raison de l’absence de signature de la demande par Mme Z... ou de signature par un avocat ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône fait valoir que les frais d’obsèques de M. X... ont été supportés par l’utilisation de l’actif de sa succession et que leur acquit demeure donc sans incidence sur l’exercice par le juge de l’aide sociale de ses pouvoirs de remise ou de modération dans le cadre de la présente instance concernant un recours en récupération contre la donataire ; que toutefois, comme l’avaient d’ailleurs relevé les premiers juges, les frais exposés par Mme Z... à la suite du décès de son époux en août 2003 ne se sont pas bornés à l’acquit desdits frais d’obsèques mais ont, notamment, comporté les frais entrainés par le déménagement à Madagascar de Mme Z... à compter d’août 2004, frais dont il n’est pas contesté qu’ils s’élèvent à eux seuls à environ 6 000 euros alors que la prime souscrite au titre du contrat d’assurance-vie litigieux était de 1 955 euros, que le département entend récupérer ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que la situation financière de Mme Z... est très modeste puisque selon les éléments fournis en première instance sa retraite était alors de 125 euros par mois et il n’était pas fait état d’autres revenus significatifs ; que le montant de l’actif successoral demeurant après acquit des frais d’obsèques était de moins de 400,50 euros ; que l’ensemble de ces circonstances justifie le maintien de la remise accordée par les premiers juges ;
    Considérant que l’appelant invoque encore le caractère légalement justifié de la récupération litigieuse et son office consistant à « assurer une équité entre les bénéficiaires de l’aide sociale » ; que la décision du premier juge ne conteste pas la légalité de la récupération recherchée, laquelle d’ailleurs n’est pas établie même si la solution de la commission départementale n’est sur ce point pas contestée mais se borne à faire usage de ses pouvoirs de juridiction gracieuse en accordant remise de la créance de l’aide sociale ; qu’il est de la nature même de l’usage desdits pouvoirs de juridiction gracieuse de tenir compte à situations de droit identiques de la situation personnelle de chaque personne recherchée en récupération notamment sur le plan financier et que « l’équité entre les bénéficiaires de l’aide sociale » ne saurait donc fonder la requête de l’appelant puisqu’elle consiste à situations de légalité identiques à tenir compte des situations humaines et sociales particulières des personnes recherchées ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Rhône doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer