Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie
 

Dossier no 061672

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2006 et le 7 février 2007, la requête et le mémoire présentés par Mme Y..., demeurant dans l’Allier, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 7 novembre 2006 de récupération à son encontre de la somme de 1 251,15 euros au titre de l’assurance-vie souscrite par M. X... à son profit par les moyens qu’elle s’est occupée de M. X..., handicapé, sa famille ne voulant pas le faire ; que suite à une dégradation de son état de santé il a rejoint une maison de retraite ; qu’il lui a demandé de retirer de l’argent sur son compte bancaire pour ses besoins personnels (téléphone, produits de toilette et pharmacie non remboursée) ; qu’il est décédé ; qu’il a fallu faire face aux frais d’obsèques ; que le conseil général de l’Allier lui réclame la somme de 1 200 euros qu’elle a retirée ; qu’elle sollicite un dégrèvement ou une diminution de la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 11 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. X... décédé le 31 mars 2005 a bénéficié de l’aide sociale du département pour la prise en charge de son aide ménagère pour un montant de 15 382,41 euros et également pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite pour un montant de 3 578,98 euros ; qu’en date du 1er janvier 2002, soit postérieurement à la demande d’aide sociale M. X... a souscrit un contrat d’assurance-vie « Prévoir » pour un montant de 3 578,98 euros au profit de Mme Y... ; que le 30 mars 2005, Mme Y... a effectué un prélèvement de 1 500 euros sur le compte bancaire de M. X... ; que l’actif successoral se composait de 1 127,53 euros d’avoirs bancaires à La Poste ; qu’en date du 13 octobre 2005 la commission d’aide sociale de Moulins a décidé la récupération de la somme de 1 127,53 euros au titre du recours contre la succession à l’encontre de Mme Y... (le département a tenu compte des frais engagés pour les obsèques de M. X... et des autres factures réglées par Mme Y...) ; que celle-ci reconnaît avoir prélevé la somme de 1 500 euros sur le compte de M. X... ; qu’elle a d’ailleurs établi une attestation le 18 avril 2005 précisant que le solde était disponible pour le département ; que le département ayant tenu compte des frais occasionnés par Mme Y..., la récupération a été ramenée à 1 251,15 euros au titre du recours contre donataire ; qu’il est à noter que le premier contrat a été souscrit le 1er janvier 2002 soit après la demande d’aide sociale du 1er janvier 1998 ; que l’intention libérale est alors prouvée et la récupération justifiée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Allier ne conteste pas que Mme Y... (petite-fille de M. X...) avait, du vivant de celui-ci bénéficiaire, de l’aide ménagère aux personnes âgées puis de l’aide à l’hébergement de ces personnes assuré auprès de lui une présence constante et un soutien matériel et moral qui était le seul dont il disposait l’ensemble des autres membres de sa famille s’étant désintéressé de lui ; que par ailleurs en déduisant du montant global des avantages consentis à Mme Y... (contrat d’assurance-vie regardé comme une donation indirecte dont la légalité n’est pas contestée de 3 055,08 euros + retrait quelques jours avant le décès inopiné de l’assisté de 1 500 euros signalé par Mme Y... aux fins prévues d’acquit de diverses dépenses non prises en compte par le tarif pour le compte de l’hébergé) les frais d’obsèques et les divers autres frais assumés par Mme Y... le montant récupérable des sommes avancées par l’aide sociale demeure de 1 251,15 euros ; qu’il n’est en outre pas contesté même si l’administration ne parait pas avoir pris le soin de verser au dossier les éléments attestant des revenus exacts de Mme Y..., veuve, que ceux-ci sont très modestes et que l’intéressée « fait des ménages » pour assumer ses charges d’un montant en ce qui concerne les seules charges fiscales d’assurance et d’eau d’environ 150 euros par mois (en 2005) ; que pour refuser la remise de la somme restant à recouvrer après la déduction des frais sus rappelés le premier juge s’est borné à considérer « que Mme Y... savait que la somme devait être reversée au département, qu’elle n’évoque que les dépenses courantes pour se soustraire au remboursement, dépenses auxquelles aurait dû faire face même si elle n’avait pas perçu l’assurance de M. X... » ; que les deux arguments ainsi énoncés ne sont pas justifiés ; que s’agissant du premier Mme Y... ne pouvait pas savoir avec certitude que la créance serait récupérée et ce d’autant moins que, si elle ne conteste pas dans sa requête juridiquement autodidacte la légalité de la récupération, il apparait que le contrat litigieux a été souscrit à 71 ans par M. X... bien avant son hébergement et à un moment où il n’était atteint au vu des éléments soumis à la commission centrale d’aide sociale d’aucune affection impliquant un pronostic vital irréversible à court ou moyen terme ; qu’en outre le fait que les charges évoquées soient des charges que Mme Y... aurait dû exposer qu’elle ait ou qu’elle n’ait pas perçu le capital promis à la suite du décès de M. X... est inopérant, la seule question étant de savoir s’il est justifié compte tenu de la situation financière de la donataire à la date où les premiers juges se sont prononcés puis à la date de la présente décision de remettre ou de modérer la créance ; qu’en définitive compte tenu d’une part du soutien apporté à l’assisté par Mme Y... du vivant de celui-ci, d’autre part des éléments que le dossier permet suffisamment de présumer de la situation financière de la donataire en l’absence d’éléments précis versés au dossier par l’administration comme il lui appartenait de la faire, il y a lieu de remettre la créance de l’aide sociale et ainsi de décharger Mme Y... des 1 251,15 euros laissés à sa charge par les premiers juges,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé remise à Mme Y... de la somme de 1 251,15 euros récupérée à son encontre en qualité de donataire de M. X....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 7 novembre 2006, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Z. du 13 octobre 2005 sont annulées.
    Ar. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer