Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie
 

Dossier no 070445

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan le 15 décembre 2006, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans le Morbihan, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 17 novembre 2006 de récupération de la créance départementale d’un montant de 3 556,44 euros à son encontre en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme X... par les moyens qu’il conteste la qualification de donation du contrat d’assurance-vie Prédica qui avait été établi par sa mère le 7 février 2004 ; qu’il ne s’agit pas d’une donation puisque sa mère avait toute possibilité de changer le bénéficiaire de ce contrat ; qu’il tient à préciser qu’il est locataire de son appartement, que divorcé il élève seul sa fille âgée de 22 ans qui suit des études de sage-femme dans le Finistère qu’il finance ; qu’il lui reste deux années pour être diplômée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan en date du 6 février 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... est décédée le 23 novembre 2005 ; qu’elle a bénéficié de l’aide ménagère du 10 avril 2001 au 31 octobre 2001 puis de l’allocation personnalisée d’autonomie qui n’est pas récupérable ; qu’elle a également bénéficié de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement du 1er juin 2005 au 23 novembre 2005 ; qu’à son décès, l’actif successoral était composé de liquidités d’un montant de 377,82 euros ; qu’une assurance-vie avait été souscrite le 7 février 2004 pour un montant initial de 11 000 euros au bénéfice de son fils M. Y... ; que les frais d’obsèques d’un montant de 2 620 euros ont absorbé l’actif net successoral ; que la récupération sur succession des frais d’aide ménagère est abandonnée ; que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 18 mai 1998, l’administration a la faculté de rétablir la nature exacte du contrat d’assurance-vie ; que le contrat peut être requalifié en donation si compte tenu des circonstances il relève pour l’essentiel d’une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que conformément à la jurisprudence (notamment celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 2004), l’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé en réalité comme s’étant dépouillé de manière à la fois actuelle et non aléatoire au profit du bénéficiaire ; que Mme X... a souscrit le 7 février 2004 à l’âge de 79 ans un contrat d’assurance-vie ; qu’elle est décédée moins de deux ans plus tard ; que le montant des primes d’assurance-vie s’élevait à plus de 11 000 euros alors que l’actif successoral n’était que de 377,82 euros ; qu’eu égard à ces éléments, notamment de l’âge auquel la souscription du contrat a été effectué et l’importance des primes versées par rapport au patrimoine, il convient de constater que Mme X... s’est dépouillée de manière à la fois actuelle et non aléatoire au profit de son fils M. Y... ; que l’intention libérale est avérée ; que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation ; que les arguments de M. Y... sont donc non avenus et que le département de Morbihan est fondé à récupérer sa créance sur donation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances, notamment son article L. 132-9 dans sa rédaction applicable ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la légalité de la récupération ;
    Considérant que pour écarter l’unique moyen tiré devant elle de ce que « sa mère avait toute possibilité de changer le bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie » jusqu’à son décès, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a estimé que l’intention libérale pouvait être établie lorsque le stipulant se dépouille au profit du bénéficiaire « de manière (...) nonobstant la possibilité de résiliation du contrat non aléatoire » et en a déduit que « compte tenu de l’âge du stipulant au moment de la souscription du contrat en février 2004, 79 ans » (en réalité 78) il y avait lieu de considérer « que c’était une donation indirecte » ; qu’en appel M. Y... ne conteste pas le motif tiré de l’âge de la stipulante au moment de la souscription du contrat et se borne à nouveau à faire valoir qu’il « ne s’agit pas d’une donation puisque sa mère avait toute possibilité de changer le bénéficiaire » ;
    Mais considérant en premier lieu que l’acceptation d’une donation peut résulter de l’attribution du bénéfice du contrat (en l’espèce M. Y... bénéficiaire de « 3e rang » après M. X... époux en seconde noce de Mme X... l’assistée et mère du requérant) et d’ailleurs de l’acceptation par le bénéficiaire postérieurement au décès du stipulant et qu’ainsi un tel contrat peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances relatives notamment à l’âge du stipulant, à son état de santé et à l’importance de la prime versée par rapport à son patrimoine, dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné manifestent son intention de se dépouiller de manière irrévocable ; qu’en l’espèce ni devant les premiers juges ni devant le juge d’appel M. Y..., qui se borne comme il a été dit à soutenir que du fait de la possibilité de révocation du contrat en l’absence d’acceptation formelle de sa part aucune donation indirecte ne peut être retenue n’apporte un quelconque élément de nature à justifier que dans les circonstances où il a été conclu le contrat ne révélait pas la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ;
    Considérant en deuxième lieu que M. Y... expose en appel que « pour plus de précisions j’ajouterai que ma mère n’a souscrit le contrat que parce que M. X... était très malade (...) et étant un deuxième mariage et ne m’ayant pas reconnu ma mère voulait éviter que les frères de M. X... ne viennent demander leur part », mais qu’un tel moyen à raison même des faits qu’il énonce est de nature à corroborer l’intention libérale de Mme X... à l’égard de M. Y... et n’est ainsi pas de nature à établir que c’est à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en donation indirecte ;
    Considérant en troisième lieu que M. Y... ne soulève en première instance comme en appel aucun moyen tendant à établir que le contrat du fait de l’absence d’intention libérale de Mme X... à son égard ne pouvait être requalifié en donation indirecte ; que le moyen tiré de ce que l’âge du stipulant comme le montant de la prime souscrite par rapport à ses revenus et à son patrimoine interdisent de retenir l’intention libérale du stipulant à l’égard du bénéficiaire n’est pas d’ordre public ; qu’en serait-il même autrement, la notion de moyen d’ordre public ayant une portée pratique limitée dans l’essentiel des dossiers juridiquement autodidactes soumis à la commission centrale d’aide sociale où celle-ci est amenée à se déterminer en interprétant les écritures des parties au vu des faits et des pièces du dossier, les éléments du dossier tels qu’ils sont soumis à la commission centrale d’aide sociale ne lui permettent pas de statuer en étant suffisamment informée sur ce moyen qui n’est pas assorti des précisions nécessaires à permettre d’en apprécier la pertinence ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a admis la légalité de la récupération litigieuse ;
    Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
    Considérant que M. Y... se prévaut dans sa requête du 13 décembre 2006 de ce qu’il est locataire de son appartement et que sa fille, âgée de 22 ans, est à sa charge poursuivant ses études en deuxième année d’école de sage-femme ; que d’une part, il ne fournit aucun élément relatif à l’ensemble de ses revenus et à ses charges, d’autre part à la date de la présente décision et en l’absence de tout élément d’actualisation fourni par M. Y... sa fille est présumée avoir terminé ses études et être en situation d’exercer une activité professionnelle ; qu’en cet état par les éléments insuffisamment étayés qu’il évoque M. Y... ne justifie pas de ce qu’il y ait lieu de remettre ou de modérer la créance de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer