Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Refus
 

Dossier no 070815

M. X...
Séance du 29 mai 2008

Décision lue en séance publique le 12 août 2008

    Vu le recours en date du 13 mars 2007 et le mémoire en date du 7 août 2007 présentés par M. X... tendant à l’annulation de la décision en date du 17 novembre 2006, notifiée le 18 janvier 2007, de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 août 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé de lui ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il avait effectivement perçu des revenus durant le trimestre précédant sa demande du revenu minimum d’insertion mais seulement depuis février 2005 (date de la vente de ses biens) ; que lui-même et son épouse ne disposent d’aucune ressource ; qu’il a soixante ans mais qu’il doit attendre l’âge de 65 ans pour percevoir sa retraite ; que s’ il la réclamait à 60 ans il ne percevrait que 203,72 Euro ; qu’il a été finalement admis au revenu minimum d’insertion en janvier 2007 alors que sa situation était la même que lors de sa première demande en avril 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés audits articles » Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. » (...) ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X..., travailleur indépendant, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 29 avril 2005 à la suite de la liquidation de ses biens ; qu’en qualité de gérant salarié d’une SARL, il aurait cessé de percevoir un salaire à compter de janvier 2005 ; que sa déclaration des revenus pour l’année 2004 a fait apparaître des revenus locatifs correspondant à un net fiscal de 14 434 euros ; que par une décision prise, en application des articles R. 262-15 et 17 susvisés, le 12 août 2005 le président du conseil général a arrêté des ressources mensuelles s’élevant à 1 593 euros ; que ce montant est supérieur au plafond des ressources exigibles pour l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que par suite la décision de refus d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion est suffisamment motivée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher, par sa décision en date du 17 novembre 2006, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer