Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 071060

Mme X...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu la requête du 23 octobre 2006, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2005 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 octobre 2004 mettant à sa charge une dette de 5 186,28 euros au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2004 et refusant de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ;
    La requérante soutient que contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale, elle a fourni les justificatifs demandés préalablement à l’audience ; qu’elle est divorcée et mère de trois enfants dont deux à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire ; que contrairement à ce que soutient l’administration pour justifier l’indu de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, elle ne vit pas maritalement depuis décembre 2002 avec une personne bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, mais a simplement été hébergée contre services par cette personne, atteinte d’un handicap mental lourd, de 2002 à 2006 dans un petit appartement indépendant ; que les revenus de 13 500 euros mentionnés par la commission départementale d’aide sociale ne correspondent pas aux revenus à prendre en compte à la date de la demande de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’un contrôle réalisé par des agents de la caisse d’allocations familiales le 23 février 2004 a révélé qu’elle vivait maritalement avec un titulaire de l’allocation adulte handicapé depuis le mois de décembre 2002 ; que l’absence de justificatifs fournis par l’intéressée ne permet pas d’attester de sa bonne foi et de sa situation de précarité ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2007, présenté par Mme X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa situation de précarité et sa bonne foi l’empêchent en tout état de cause de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 31 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... demande l’annulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir l’annulation d’un indu de revenu minimum d’insertion 5 186,28 euros et, à titre subsidiaire, l’octroi d’une remise gracieuse de la dette mise à sa charge ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., percevait une allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule avec trois enfants à charge depuis le 13 novembre 2003 ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales le 23 février 2004, un indu de 5 186,28 euros lui a été notifié au titre de la période du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2004 au motif qu’elle aurait alors vécu maritalement avec M. Y..., domicilié à la même adresse qu’elle, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas établir une vie de couple stable et continue entre les intéressés ; qu’il ressort au demeurant des termes mêmes du compte-rendu du contrôle réalisé le 23 février 2004, que le logement en cause était constitué de deux appartements séparés, et que les intéressés occupaient chacun l’un de ces appartements ; qu’il en résulte que l’indu n’est pas fondé ; que Mme X... est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette sa demande d’annulation de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit accordé une remise gracieuse de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 19 juin 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer